Tribunal administratif•N° 2300483
Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300483
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
25/06/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Conditions de détention
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300483 du 25 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure antérieure :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2020, 23 mai 2022 et 20 février 2023, M. C, représenté par la SCP Spinosi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande du 28 septembre 2020 tendant à ce qu'il soit mis fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l'Homme au centre de détention de Nuutania et à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer ce centre de détention ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation des détenus, notamment, et de façon non exhaustive, en ce qui concerne l'installation de l'eau chaude ou encore la mise en place de séparations hermétiques entre les sanitaires de chaque cellule et le reste de la pièce.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt moral pour agir en qualité de professionnel du droit, auxiliaire de justice, amené à rendre visite à ses clients au centre pénitentiaire de Nuutania ; l'exercice des droits de la défense est directement affecté par une telle situation ;
- les conclusions à fin d'injonction sont recevables en ce qu'elles entrent parfaitement dans l'office du juge de l'excès de pouvoir qui peut prononcer de telles injonctions remédiant aux atteintes structurelles à la dignité des prisonniers ;
- il démontre la bonne réception de sa demande de sorte que la liaison du contentieux a bien été effectuée ;
- le refus opposé par le ministre de la justice est illégal en ce qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autant que le centre de Nuutania, en situation de surpopulation, est considéré comme la pire prison de France et alors que des jugements de ce tribunal ont déjà accordé des indemnités aux détenus y ayant séjourné ;
- les détenus ont droit à un recours effectif dès lors que leurs droits et libertés sont méconnus ainsi qu'en dispose l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- une discrimination scandaleuse a été mise en place par l'administration de la justice en réservant le nouveau centre de Tatutu, ouvert en 2017 dans la commune de Papeari, aux seuls condamnés définitifs, ce qui constitue une méconnaissance de l'article 14 de la convention précitée ;
- depuis six ans, seules 30 % des cellules ont été rénovées ;
- cet établissement est construit sur un réseau souterrain de galerie de rats qui cohabitent avec les détenus dans les cours et dans les coursives et l'espace vital d'un détenu considéré comme devant être de 4 m², hors sanitaire, n'est pas respecté ; les cellules non rénovées ne disposent pas de lavabo, ni de carrelage, certaines douches sont alimentées par un tuyau sur lequel les détenus posent une compresse pour pouvoir moduler le jet d'eau ;
- les conditions d'accueil des familles et des enfants des détenus sont dégradantes ; ces conditions de détention sont contraires au principe de sauvegarde de la dignité humaine ;
- les polynésiens ne sont pas des " sous-français " et les détenus polynésiens ne sont pas des " sous-détenus " ;
- la décision implicite de refus du ministre de la justice est entachée d'une erreur de droit dès lors que les articles D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale sont méconnus ;
- les conditions actuelles de détention au centre de Nuutania demeurent préoccupantes tenant, notamment, à la situation des sanitaires et au manque d'intimité et à l'absence d'eau chaude, à tout le moins pour obtenir des douches " tièdes ", ce qui affecte les conditions de vie des personnes détenues ; il est dès lors nécessaire de mettre en place un plan global d'installation de l'eau chaude au centre pénitentiaire de Nuutania ;
- il revient au ministre de produire des statistiques plus récentes et détaillées s'agissant de la suroccupation carcérale ;
- l'achèvement des travaux d'installation de la téléphonie en cellule n'est pas établi ;
- si le ministre de la justice se prévaut de contrats passés avec des entreprises de dératisation pour relativiser la présence de nuisibles, il ne produit que des éléments relatifs aux années 2011 à 2016 et il n'est ni démontré ni même allégué que la situation serait différente depuis 2021.
Par une ordonnance n° 2000672 du 22 décembre 2020, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au président du tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande susvisée relative au centre pénitentiaire de Nuutania présentée à ce tribunal par M. C à l'encontre du ministre de la justice ;
Par une ordonnance n° 2021989/4 du 28 octobre 2021, enregistrée le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Usang.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2021, 27 mai 2022 et 25 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de liaison du contentieux et d'intérêt pour agir de M. Usang, que celui-ci est avocat au barreau de Papeete et qu'il n'a pas été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania et ne peut donc se prévaloir des conditions de détention indignes sans en avoir lui-même subi directement les conséquences et que les injonctions formulées par le requérant sont irrecevables. Il est soutenu également que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant et, à titre subsidiaire, que cette même décision, est légale.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 6 mars 2023, la Section française de l'Observatoire international des prisons (OIP-SF), représentée par la SCP Spinosi, demande de faire droit aux conclusions de la requête présentée par Me Usang, tant en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation que celles présentées à fin d'injonction.
Elle fait notamment valoir que son intérêt à intervenir dans la présente instance au soutien des prétentions de Me Usang ne saurait faire le moindre doute.
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 458055 du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de M. Usang au tribunal administratif de la Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 2 février et 15 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. Usang.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés et que les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nuutania ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 février 2024, l'ordre des avocats au barreau de Papeete, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal d'ordonner la fermeture de l'établissement pénitentiaire de Nuutania et, à défaut, d'interdire l'occupation des cellules sans lavabo, sans séparation entre douche et lit, et dans lesquelles la fourniture d'eau chaude à 40 degrés n'est pas garantie, à savoir toutes les cellules et conclut, également, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il entend intervenir aux débats pour souligner en particulier le fait que le centre pénitentiaire de Nuutania ne peut techniquement être rénové dès lors qu'il est amianté et que les murs ne peuvent en être percés, que les lavabos ne peuvent être installés dans tous les quartiers, que la production d'eau chaude est inexistante dans certaines cellules, que le problème des séparations entre les sanitaires et le reste de la cellule n'est toujours pas réglé, et que l'Etat n'a jamais volontairement agi pour la protection des détenus.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Par lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées en sa qualité d'intervanant par l'ordre des avocats au barreau de Papeete tendant expressément à ce que le tribunal interdise l'occupation des cellules dépourvues de lavabos, de séparation entre la douche et le lit, et dans lesquelles la fourniture d'eau chaude à 40° C n'est pas garantie, qui sont des conclusions propres eu égard à leur formulation, distinctes des conclusions présentées par M. Usang dans sa requête.
Par lettre du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions formulées par M. Usang, en ce qu'elles sont relatives à la mise en place, au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, de séparations hermétiques entre les sanitaires de chaque cellule et le reste de la pièce, cette prétention ne figurant pas dans la demande préalablement adressée au ministre de la justice, entraînant un défaut de liaison du contentieux sur ce point.
Des pièces, enregistrées le 24 mai 2024 et communiquées, ont été produites par le ministre de la justice.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Eftimie-Spitz substituant Me Usang et pour l'ordre des avocats de Papeete, celles de M. A, directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania et celles de M. B, directeur des services pénitentiaires.
Une note en délibéré présentée pour l'ordre des avocats au barreau de Papeete a été enregistrée le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 28 septembre 2020, M. Usang a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la violation quotidienne des droits de l'homme au centre pénitentiaire de Nuutania et, à défaut, à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour fermer ce centre pénitentiaire. M. Usang demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande. Par un arrêt n° 458055 susvisé du 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a considéré, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, que la décision contestée du ministre de la justice étant dépourvue de caractère réglementaire, sa contestation ne ressortissait pas de sa compétence et qu'il y avait lieu d'attribuer le jugement de la requête de M. Usang, au tribunal administratif de la Polynésie française ", compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code, l'autorité compétente pour décider devant être regardée comme étant le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania.
Sur l'intervention volontaire de la section française de l'observatoire international des prisons :
2. La Section française de l'Observatoire international des prisons, qui a pour objet " la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes détenues " selon l'article 1.2 de ses statuts, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Me Usang. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Papeete :
3. L'ordre des avocats au barreau de Papeete, qui a pour mission de défendre les modalités d'exercice de la profession d'avocat, a intérêt à agir en soutien de la requête de M. Usang, avocat, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce qu'il soit mis fin à la " répétition quotidienne de la violation des droits de l'Homme " au centre de détention de Nuutania et à ce que soient prises les mesures nécessaires pour fermer ce centre de détention. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de M. Usang tendant à la mise en place de séparations hermétiques entre les sanitaires de chaque cellule et le reste de la pièce :
4. Il résulte des termes mêmes du courrier du requérant du 28 septembre 2020 adressé au ministre de la justice que cette demande ne fait pas état de la mesure sollicitée dans la requête destinée à mettre en place, au sein du centre pénitentiaire de Nuutania, des séparations hermétiques entre les sanitaires de chaque cellule et le reste de la pièce. Cette demande ne figure dans les écritures du requérant qu'à compter du mémoire en réplique enregistré le 23 mai 2022 sur laquelle ne s'est donc pas prononcé le ministre de la justice dans la décision attaquée née le 5 décembre 2020. A défaut de liaison du contentieux sur ce point, cette demande est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'ordre des avocats au barreau de Papeete :
5. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L'ordre des avocats au barreau de Papeete n'est dès lors pas recevable à présenter, en sa qualité d'intervenant, des conclusions propres, distinctes de celles de la requête. Ainsi, les conclusions présentées par l'ordre des avocats au barreau de Papeete tendant expressément à ce que le tribunal interdise l'occupation des cellules dépourvues de lavabos, de séparation entre la douche et le lit, et dans lesquelles la fourniture d'eau chaude à 40° C n'est pas garantie, soit toutes les cellules, sont des conclusions propres eu égard à leur formulation, distinctes des conclusions présentées par M. Usang contestant le rejet de sa demande du 28 septembre 2020 tendant à ce qu'il soit mis fin à la " violation des droits de l'homme au sein du centre de détention de Nuutania ", à ce que soient prises " les mesures nécessaires " pour fermer ce centre pénitentiaire ou encore à ce que des mesures " notamment et de façon non-exhaustive - en ce qui concerne l'installation de l'eau chaude ou encore de séparations hermétiques entre les sanitaires et les cellules " soient décidées pour remédier à la situation des détenus. Dans ces conditions, dès lors que ces conclusions ne tendent pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par M. Usang, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. (). ". Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, en particulier du suivi de la livraison et du justificatif d'envoi, versés aux débats, que l'envoi de la demande a été livré par la société FedEx à Paris, le 5 octobre 2020 à destination du ministre de la justice, 13, place Vendôme. Contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, la bonne réception de sa demande est justifiée par le requérant et le contentieux est ainsi lié.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Usang, avocat au barreau de Papeete, a eu à rendre visite à plusieurs de ses clients en situation de détention au centre pénitentiaire de Nuutania. Par ailleurs, s'il agit en son nom personnel et en sa qualité d'avocat, ses motifs reposent pour l'essentiel d'entre eux, sur les valeurs du barreau auquel il appartient, qui défend les modalités d'exercice de la profession d'avocat. Dans les circonstances particulières de l'espèce M. Usang doit être regardé comme justifiant d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision en litige.
8. En troisième lieu, le ministre de la justice fait valoir que les injonctions formulées par le requérant à titre principal sont irrecevables. Or, M. Usang demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la répétition quotidienne de la violation des droits de l'homme au sein de ce centre pénitentiaire et l'examen des mesures sollicitées qui visent à remédier à des atteintes structurelles aux droits fondamentaux des prisonniers et à leur dignité qui sont consubstantielles à l'existence et à l'état du centre pénitentiaires de Nuutania relèvent dès lors de l'office du juge de l'excès de pouvoir.
9. En conséquence de ce qui précède, les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de la justice doivent être écartées.
Sur le cadre juridique du litige :
10. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ".
11. Aux termes de l'article L.6 du code pénitentiaire, reprenant l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". L'article L.7 de ce code dispose que : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. ".
12. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient également au ministère de tutelle de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux détenus le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants qui constituent des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne les moyens et mesures sollicitées devant être écartés :
13. L'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Il résulte des termes mêmes de cet article que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Il ne peut dès lors être invoqué qu'à l'appui d'un droit ou d'une liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée.
14. En se bornant à faire valoir qu'il existe une discrimination mise en place par l'administration de la justice en réservant le nouveau centre de Tatutu, ouvert en 2017 dans la commune de Papeari, aux seuls condamnés définitifs, le requérant n'établit aucunement une méconnaissance de l'article 14 de la convention précitée. Il n'est pas davantage démontré dans la présente instance une méconnaissance des dispositions de l'article 13 de cette même convention.
15. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale, notamment son article 716 : " Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent. Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées. ". Aux termes de l'article 717-2 de ce code : " Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail ". Aux termes de l'article D. 349 du code précité : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ".
16. Les conditions de détention s'apprécient particulièrement au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage.
17. Si M. Usang fait valoir que l'espace vital d'un détenu considéré comme devant être de 4 m², hors sanitaire, n'est pas respecté au centre pénitentiaire de Nuutania, cette circonstance, au demeurant non documentée dans la requête, justifiée en l'espèce notamment par la configuration intérieure des locaux, n'est pas à elle seule de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant contraire aux dispositions du code pénitentiaire, telles qu'invoquées par le requérant, ainsi qu'aux exigences des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est sur ce point constant que l'établissement comporte des grandes cellules, d'une surface totale au sol de 10,50 m², ayant vocation à accueillir deux personnes détenues ainsi que des cellules plus petites d'une superficie de 5,2 m² destinées à accueillir un seul détenu et que la surpopulation carcérale du centre de Nuutania, réduite depuis l'ouverture en 2017 du centre de détention de Tatutu à Papeari d'une capacité de 410 places, correspond à un taux d'occupation d'environ 120 % entre 2019 et 2021 alors qu'il était d'environ 300 % en 2012, ainsi que l'a relevé le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de visite du mois de mai 2022. Ces chiffres doivent en outre être comparés aux statistiques à jour au 1er janvier 2024, publiées par le ministère de la justice et librement accessibles sur son site internet, qui font état d'un taux moyen d'occupation carcérale de 123,9 % en maison d'arrêt et de 93,8 % en centre de détention. De plus, ainsi que le relève le requérant lui-même, le tribunal administratif de la Polynésie française est régulièrement saisi de demandes d'indemnisation de personnes détenues, ou ayant été détenues, au centre de Nuutania au motif de conditions de détention non conformes au principe de dignité. S'il est ainsi constant qu'au titre de ces demandes concernant des situations particulières de détenus, le présent tribunal a déjà été conduit, à plusieurs reprises à condamner l'Etat à indemniser certains requérants au motif principal d'une absence d'espace individuel suffisant en cellule, cette circonstance, présentée dans un contexte de surpopulation carcérale qui doit être désormais largement relativisé ainsi qu'il a été vu ci-dessus, ne suffit pas à elle seule à justifier la fermeture du centre de Nuutania.
18. Si le requérant fait valoir que les cellules interdisent toute forme d'intimité au regard de la situation des sanitaires, il ressort des pièces du dossier que la configuration et l'aménagement de l'espace des sanitaires dans les cellules, qui bénéficient d'un rideau de séparation, permet, compte tenu par ailleurs des contraintes inhérentes à la surveillance pénitentiaire quotidienne et à la sécurité des personnes détenues, de garantir une intimité et des conditions d'hygiène admissibles dans de telles circonstances. L'administration verse également aux débats des photographies de cellu les attestant que celles-ci bénéficient d'ouvertures suffisantes et, par suite, de la lumière et d'une ventilation naturelle, y compris s'agissant de l'espace toilettes. De plus, des travaux de rénovation ont été réalisés dès 2013 puis en 2017 pour la rénovation des quartiers B, C et D, ainsi qu'en 2020 et 2021. S'agissant du grief tenant à la présence de nuisibles, si le requérant fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, que l'établissement en cause est construit sur un " réseau souterrain de galerie de rats " qui cohabitent avec les détenus dans les cours et dans les coursives, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de ces nuisibles, un contrat de prestation de dératisation avec suivi régulier ainsi qu'un autre contrat de désinsectisation et dératisation prévoyant des interventions régulières et sur demande du centre pénitentiaire ont été conclus. De plus, outre le remplacement des réseaux d'adduction d'eau déjà réalisé, la qualité de l'eau au sein du centre pénitentiaire fait l'objet de contrôles annuels réguliers depuis 2018, ainsi que cela est documenté par l'administration. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil des familles et des enfants des détenus soient dégradantes. Plus globalement, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les constats effectués par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2022, déjà cités et invoqués par le requérant, que les travaux de rénovation déjà effectués et les mesures prises au sein de l'établissement pénitentiaire en question ne permettent pas de pallier les problèmes d'insalubrité et de vétusté que le requérant invoque dans le détail, au point de faire perdurer des conditions de détention indécentes, indignes, voire dangereuses pour les détenus qui y séjournent et d'imposer la fermeture de ce centre de détention, nonobstant également l'absence de lavabos dans les cellules, au demeurant toutes équipées de douches. Il doit en être ainsi également alors même que le requérant fait valoir, sans contredit sérieux, que certaines cellules sont dépourvues de carrelage, que certaines douches sont alimentées par un tuyau et alors également que des améliorations sont attendues s'agissant du développement de l'installation de la téléphonie. En conséquence de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus du ministre de la justice en litige est entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation en ce qu'elle méconnaît les articles D. 349, D. 350 et D. 351 précités du code de procédure pénale ainsi que les stipulations conventionnelles susvisées.
19. L'ordre des avocats au barreau de Papeete, intervenant dans la présente instance, fait valoir que les travaux nécessaires ne seront jamais réalisés dès lors que tous les murs sont " bourrés d'amiante " et qu'il est " interdit de faire des trous ". Sur cette question, d'une part, il ressort des rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante réalisées par le bureau Véritas, le 17 mars 2021 et versés aux débats, que l'amiante a seulement été détectée dans les bâtiments des ateliers et de détention, plus précisément dans le coffrage des poteaux en fibrociment, et qu'aucune présence d'amiante dans une autre partie du bâtiment n'a été constatée par le même organisme de contrôle. D'autre part, si le rapport de visite du centre pénitentiaire de Nuutania du 6 mai 2022 établi par le contrôleur général des lieux de privation de libertés fait état de ce que les projets visant à l'amélioration des conditions de détention sont " ralentis par la présence d'amiante au sein de la structure () et que des démarches étaient en cours auprès de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer (MSPOM) de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) afin d'obtenir la réalisation d'un test amiante généralisé sur l'établissement, au lieu de réaliser des tests à chaque engagement de travaux. ", cette autorité administrative indépendante n'a pour autant formulé aucune recommandation concernant la présence d'amiante dans l'établissement. Dans ces conditions, le grief opposé tenant à la présence d'amiante, tel qu'il est formulé, doit être écarté.
En ce qui concerne les mesures structurelles devant être ordonnées :
20. Le requérant expose que les détenus du centre pénitentiaire en litige sont privés d'eau chaude sanitaire. Cette allégation est corroborée par les pièces du dossier, particulièrement au vu de questionnaires réalisés en fin d'année 2020 auprès de détenus du centre de Nuutania qui font état de la nécessité d'eau chaude pour les douches, " surtout en période hivernale et par temps pluvieux ", et " pour soulager les malades et les personnes âgées " ou encore pour diminuer " le risque de maladie " selon certains témoignages ainsi recueillis.
21. Le ministre de la justice se prévaut pour sa part d'un procès-verbal de constat d'huissier de la température de l'eau dressé le 31 janvier 2023 et faisant état d'une température moyenne des douches dans l'ensemble des bâtiments du centre pénitentiaire de 22,5 degrés. L'administration fait également valoir qu'il n'existe pas, au sein de l'établissement, de local permettant la production et la redistribution d'eau chaude dans les cellules et que, compte tenu du fait que les températures relevées en Polynésie française sont élevées, en moyenne entre 20 et 30° C toute l'année, l'eau distribuée dans les cellules, à température ambiante, permet à chaque détenu d'assurer son hygiène personnelle, étant précisé qu'une distribution d'eau chaude est réalisée le matin pour permettre le prendre le petit-déjeuner.
22. Toutefois, les circonstances ci-dessus invoquées par l'administration ne peuvent être sérieusement opposées pour justifier l'absence de nécessité de distribution d'eau chaude sanitaire pour les douches en cellule et dénier l'absence d'incidence sur les conditions de vie des personnes détenues, eu égard à la vulnérabilité de certaines d'entre elles, ainsi que cela a été indiqué au point 20, et également aux températures pouvant être fluctuantes y compris en Polynésie française à certaines périodes de l'année. Il est par ailleurs constant et confirmé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) dans son " guide technique ", versé aux débats, relatif aux besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif, que la température d'usage de référence est proche de 40° C pour une douche d'eau tiède. Il s'ensuit qu'une mesure structurelle d'envergure consistant à installer un dispositif de production et de distribution d'eau chaude pour toutes les cellules du centre pénitentiaire de Nuutania, s'impose.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. Usang est seulement fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste en tant que le ministre de la justice a refusé de procéder à l'installation de l'eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l'établissement.
24. Au regard des motifs qui précèdent, l'exécution du présent jugement implique que le ministre de la justice décide de faire procéder aux aménagements et travaux, après études de faisabilité technique au regard en particulier de la présence d'amiante, visant à l'installation d'un dispositif de production et de distribution d'eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l'établissement en litige. Il y a lieu, eu égard notamment aux délais inhérents à la commande publique et aux contraintes de l'insularité, d'enjoindre au ministre de la justice d'y procéder dans un délai de 2 ans à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative invoquées par l'ordre des avocats au barreau de Papeete qui, en sa seule qualité d'intervenant, n'est pas partie à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la Section française de l'Observatoire international des prisons est admise.
Article 2 : L'intervention de l'ordre des avocats au barreau de Papeete est admise.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'ordre des avocats de Papeete tendant à ce que le tribunal interdise l'occupation des cellules dépourvues de lavabos, de séparation entre la douche et le lit, et dans lesquelles la fourniture d'eau chaude à 40° C n'est pas garantie, sont rejetées.
Article 4 : La décision en litige susvisée est annulée en tant que le ministre de la justice a refusé de procéder à l'installation de l'eau chaude dans les douches de toutes les cellules de l'établissement pénitentiaire de Nuutania.
Article 5 : Il est enjoint au ministre de la justice, dans un délai de 2 ans à compter de la notification du présent jugement, de faire procéder aux aménagements et travaux visant à l'installation d'un dispositif de production et de distribution d'eau chaude sanitaire dans les douches de toutes les cellules de l'établissement en litige.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. Usang est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de l'ordre des avocats au barreau de Papeete présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au garde des Sceaux, ministre de la justice, à l'ordre des avocats au barreau de Papeete et à la Section française de l'Observatoire international des prisons.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)