Tribunal administratif•N° 2300424
Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300424
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
25/06/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300424 du 25 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 septembres 2023 ainsi que les 5 février et 18 mars 2024, la SAS Tahiti Nui Hélicopters, représentée par Me Canevet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser la somme de 10 293 633 F CFP au titre des prestations d'évacuation médicale urgentes de patients non ressortissants d'un régime de protection sociale géré par la caisse de prévoyance sociale ;
2°) de majorer cette somme des intérêts de droit à compter de sa demande du 21 juin 2023, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil applicable en Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française le versement d'une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le CHPF a bien émis les bons de commande pour réaliser les évacuations interinsulaires en cause ; l'exécution de prestations commandées n'est ni contestée ni contestable ;
- en ne mandatant pas les sommes visées dans sa lettre recommandée avec accusé réception qu'elle a reçu le 21 juin 2023, dans les 30 jours, elle a méconnu les dispositions de l'article 411-16 du code des marchés publics ;
- les prestations de transport se sont poursuivies, à la demande et sur réquisition du CHPF malgré la survenance du terme de la convention ;
- le montant des impayés s'élevait, au 31 décembre 2023 à la somme de 11 733 633 F CFP ;
- le CHPF conteste 12 factures émises pour assurer la prise en charge des patients au Marquises ; si la prise en charge de ces patients n'est pas expressément prévue par la nouvelle convention signée, ces prestations ont été réalisées par la société TNH à la demande et sur réquisition du CHPF ; c'est au CHPF, qui a procédé aux réquisitions et émis les bons de commande, qu'il appartient de se rapprocher de la direction de la santé, avec laquelle la société TNH n'est pas en lien, pour obtenir le remboursement de ces prestations ;
- l'article 2 de la convention définit ainsi l'expression " non ressortissants de la caisse de prévoyance sociale " : personnes qui, au moment du déclenchement de la procédure de mise à disposition d'un aéronef, apparaissent dans le système informatique du CHPF comme ne disposant d'aucune cause de couverture sociale suivantes () ; les bons de commande ont été émis en mentionnant " évacuation sanitaire interinsulaire pour non ressortissants CPS " ;
- le décompte des sommes dues par le CHPF à TNH au 31 décembre 2023 est de 11 733 633 F CFP ; le tableau Excel produit par le CHPF mentionne que la somme de 1 440 000 F CFP a été versée à la requérante depuis le début de l'année 2024 ; le tribunal condamnera donc le CHPF à lui verser la somme de 10 293 633 F CFP.
Par des mémoires, enregistrés les 5 janvier ainsi que le 1er mars et 11 avril 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal de :
1°) de prendre acte de ce qu'il reconnaît être redevable des prestations effectuées par TNH à hauteur de 2 651 200 FC P ;
2°) de débouter la société TNH de sa demande de paiement au titre des patients ayant régularisé leurs droits à la caisse de prévoyance sociale, soit la somme de 1 880 000 F CFP ;
3°) d'appeler à la cause la Polynésie française, la direction de la santé, afin qu'elle prenne position sur la prise en charge des factures émises par la société TNH pour les patients des Marquises, soit la somme de 2 932 578 F CFP.
Il fait valoir que :
- la requête de la société TNH est prématurée ; la convention datée du 11 décembre 2023 prévoit expressément qu'elle prend effet à compter du 1er janvier 2022 ; les factures de la société TNH pourront être ainsi prises en charge dans le cadre de cette convention ;
- la mise en demeure de la société TNH portait sur un montant de 8 152 898 F CFP correspondant à 29 factures, dont 14 ont été payées en 2023 pour un montant de 5 160 000 F CFP ;
- la prise en charge de patients aux Marquises pour un montant de 2 932 578 F CFP ne peut être assurée par le CHPF dès lors qu'elle n'entre pas dans le périmètre de la convention liant le CHPF à TNH ; ces patients relèvent d'une prise en charge par la direction de la santé ;
- il s'est avéré que certains patients sont affiliés à un régime géré par la CPS dont les droits ont été tardivement mis à jour et que la société TNH n'a pas annulé ses factures alors que les frais doivent être pris en charge par la CPS ; cette situation représente une somme des 1 880 000 F CFP (4 factures) ;
- un patient CAFAT (Nouvelle-Calédonie) relève effectivement du périmètre de la convention ; le CHPF va procéder au paiement de la somme de 200 000 F CFP en lien avec la prise en charge de ce patient.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Canevet pour la SAS Tahiti Nui Hélicoptères et celles de Me Quinquis pour le CHPF.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Tahiti Nui Hélicoptères a été enregistrée le 4 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Tahiti Nui Hélicoptères (TNH) est spécialisée dans les prestations de transport aérien des personnes et des biens par hélicoptère. Par une convention n° 03/UDI R/CHPF du 19 mars 2019, elle s'est engagée auprès du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à assurer les évacuations médicales urgentes de patients non ressortissants de régimes de protection sociale gérés par la caisse de prévoyance sociale. Par lettre recommandée du 19 juin 2023, elle a mis en demeure le CHPF, par l'intermédiaire de son avocat, de lui verser la somme de 8 152 898 F CFP, majorée des intérêts moratoires, en paiement des prestations pour lesquelles elle avait été requise. Le CHPF ne lui ayant versé que la somme de 2 784 000 F CFP, la société TNH demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le CHPF à lui verser la somme de 10 293 633 F CFP.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement :
2. D'une part, aux termes de l'article LP. 411-16 du code polynésien des marchés publics : " L'acheteur public est tenu de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente jours en précisant toutefois que pour certains marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté pris en conseil des ministres, en raison du contexte géographique d'application. Ce délai ne peut être supérieur à soixante jours. / Le délai de mandatement doit être précisé dans le marché. (). ".
3. D'autre part, selon l'article 1 de la convention n° 939. 23/DIR/CHPF du 11 décembre 2023 : " () / le CHPF confie à Tahiti Nui Hélicoptère SAS le transport des non ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale dont l'état de santé nécessite une évacuation sanitaire urgente par vol spécial des îles vers Tahiti et/ou intra îles-Sous-le-Vent déclenché par le Service d'aide médicale urgente (SAMU). / Pour l'exécution de la présente convention, l'expression " non ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale " concerne les personnes qui, au moment du déclenchement de la procédure de mise à disposition d'un aéronef, apparaissent dans le système informatique du CHPF comme ne disposant d'aucune des couvertures sociales suivantes : -régime général des salariés, -régime des non-salariés, -régime de solidarité territoriale, -sécurité sociale gérée par la Caisse de prévoyance sociale au titre de l'accord de coordination de 1995. ". L'article 4 - " Engagement du CHPF " de cette même convention stipule : " Les réservations devront être effectuées par le médecin régulateur du SAMU. / Le médecin régulateur du SAMU effectuera les réservations auprès du service de permanence opérations de Tahiti Nui Hélicoptères. / Le médecin régulateur du SAMU s'engage, lors de la réservation, à informer Tahiti Nui Hélicoptères des personnes faisant partie du convoi. Il est précisé que le terme " convoi " signifie " un groupe composé de l'évacué avec un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ". Selon l'article 5 " Date d'effet-Durée " de cette convention : " La présente convention prend effet au 1er janvier 2022 et perdurera jusqu'au 31 décembre 2024. / Elle se renouvellera chaque année par tacite reconduction à moins que les parties n'aient envoyé une lettre de résiliation au moins trois (3) mois avant le 31 décembre de l'année en cours. ". L'article 13 " Modalités de facturation " de cette convention stipule : " Tahiti Nui Hélicoptères adresse au représentant du CHPF mentionné à l'article 15 ci-dessous : - une facture détaillée des prestations assurées et des produits fournis mentionnant notamment le nom et le prénom de la personne transportée, le numéro du bon de prise en charge ou de la réquisition, la date et heures de vol réalisées ; - Le bon de prise en charge ou la réquisition. Ce bon doit impérativement être validé par un médecin du Service d'aide médicale urgente (SAMU) ; le devis de Tahiti Nui Hélicoptères mentionnant notamment le nom et le prénom de la personne transportée, le numéro du bon de prise en charge de la réquisition. / L'ensemble des pièces peut être accompagné d'un bordereau récapitulatif. / À compter de la réception des factures accompagnées des documents justificatifs, en application des dispositions réglementaires applicables en matière de comptabilité du public, le CHPF s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour mandater les dossiers validés dans un délai de 30 jours ouvrés. (). ".
4. En premier lieu, il résulte des stipulations de la convention citée au point précédent, que celle-ci vise à assurer la prise en charge " par vol spécial des îles vers Tahiti et/ou intra îles Sous-le-Vent déclenché par le service d'aide médicale urgente (SAMU) ". Or, il ressort de plusieurs factures émises par la société TNH, pour un montant de 3 652 578 F CFP, que celle-ci facture au CHPF la prise en charge du transport de patients vers le centre hospitalier de Taiohae à Nuku-Hiva. Aussi, alors même que ces transports ont été assurés sur réquisition du médecin du SAMU, la société TNH ne peut, sur le fondement des stipulations de la convention citées au point précédent, poursuivre le paiement de ces transports.
5. En deuxième lieu, si le centre hospitalier de la Polynésie française soutient qu'il n'a pas vocation à assumer la prise en charge financière de patients ressortissants de la caisse de prévoyance sociale, il résulte clairement des stipulations de l'article 1 de la convention du 11 décembre 2023, citées au point 3, que pour l'exécution de la présente convention, l'expression " non ressortissants de la caisse de prévoyance sociale " concerne les personnes qui, au moment du déclenchement de la procédure de mise à disposition d'un aéronef, apparaissent dans le système informatique du CHPF comme ne disposant d'aucune des couvertures sociales suivantes : -régime général des salariés, -régime des non-salariés, -régime de solidarité territoriale, -sécurité sociale gérée par la caisse de prévoyance sociale au titre de l'accord de coordination de 1995. Aussi, en dépit du fait que, postérieurement à la réquisition émise par le médecin du SAMU, l'actualisation de la situation ait fait apparaître que le patient transporté était affilié à la caisse de prévoyance sociale, le CHPF ne peut se prévaloir de cette circonstance dès lors qu'il n'est ni soutenu ni d'ailleurs allégué que le patient apparaissait, au moment du déclenchement de la procédure de mise à disposition d'un aéronef, dans le système informatique du CHPF comme disposant d'un des régimes de couverture sociale géré par la CPS. Ainsi, l'établissement hospitalier est contractuellement tenu de procéder au paiement de ces transports et de verser la somme de 1 656 000 F CFP à ce titre. Par ailleurs, le CHPF reconnaît être débiteur à l'égard de la société TNH de trois factures, notamment la facture FAT 202312040 d'un montant de 1 302 400 F CFP, représentant la somme globale de 2 769 600 F CFP. Il y a lieu par suite de condamner le CHPF à verser à la société TNH la somme de 4 425 000 F CFP.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des documents comptables de la société TNH, que les sommes de 680 000 F CFP, correspondant à un transport sanitaire entre Bora-Bora et l'hôpital d'Uturoa (Raiatea) et de 932 800 F CFP, correspondant à un transport entre Huahine et le CHPF, soit 1 612 800 F CFP relèvent des stipulations de la convention citées au point 3. Il y a lieu par suite de condamner le CHPF à verser cette somme de 1 612 800 F CFP à la société TNH.
7. La société requérante demande également au centre hospitalier de lui verser les sommes de 387 935 F CFP au titre de pénalités de retard et de 440 800 F CFP en régularisation. Toutefois, la société requérante ne fait état d'aucun élément ou précision permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ces créances. Par suite, cette demande doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CHPF, sans que celui-ci soit fondé à demander l'appel en la cause de la Polynésie française qu'il n'a pas appelée en garantie et qui n'est pas visée dans la requête, doit être condamné à verser à la société TNH la somme de 6 038 400 F CFP, diminuée le cas échéant des paiements effectués dont le tribunal n'aurait pas connaissance à la date du jugement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de réception par le CHPF de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du 21 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHPF une somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par la société TNH et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la société Tahiti Nui Hélicoptères la somme de 6 038 400 F CFP, diminuée le cas échéant des sommes déjà versées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et de la capitalisation de ses intérêts à compter du 21 juin 2024.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à la société Tahiti Nui Hélicoptères la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Tahiti Nui Hélicoptères et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2300424
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