Tribunal administratif•N° 2400158
Tribunal administratif du 03 juillet 2024 n° 2400158
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
03/07/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service publicSpectacles - Jeunesse et sports - Jeux
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400158 du 03 juillet 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 19 avril 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision n°780/MJP du 21 février 2024 clôturant sa demande d'octroi d'une délégation de service public ;
2) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer eu égard au retrait de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, la Fédération de boxe de Polynésie française, représentée par Me Dumas, prend acte de ce retrait et expose maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la ministre en charge des sports a, par lettre du 5 juin 2024 notifiée à la requérante le 6 juin 2024, retiré la décision attaquée du 21 février 2024. Il y a lieu, dans ces circonstances, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 FCFP à verser à la Fédération de boxe de Polynésie française sur ce fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la Fédération de boxe de Polynésie française.
Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 50 000 FCFP à la Fédération de boxe de Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de boxe de Polynésie française et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 3 juillet 2024.
Le Président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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