Tribunal administratif•N° 1700420
Tribunal administratif du 14 décembre 2017 n° 1700420
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance
Date de la décision
14/12/2017
Type
Ordonnance
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine publicEnvironnement et nature
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700420 du 14 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, la Polynésie française demande au juge des référés : 1° sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
- la condamnation de M. Tasi-Fu K. à faire procéder à l'enlèvement de l'épave de son navire Sheng Long Yu n° 21 du platier récifal de l'atoll de Marutea Nord, commune de Makemo, sur lequel il s'est échoué le 5 novembre 2017, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ;
- avant même le retrait de l'épave, la condamnation de M.Tasi-Fu K. à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sécurisation du matériel présent sur le pont de son navire ainsi que sa cargaison, ainsi que toutes mesures à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures (carburants et lubrifiants), les fluides frigorifiques utilisés pour la conservation de la cargaison, et autres produits nocifs, par pompage ou récupération, et ce, dans le délai de 5 jours à compter de votre décision à venir, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard ; à défaut, autoriser la Polynésie française à procéder elle-même à 1'une ou l'autre ou à 1'ensemble desdites opérations, aux frais du propriétaire du navire ; 2° sur le fondement de l’article L.761-1 du code justice administrative, de condamner M. Tasi-Fu K. au paiement d'une somme de 150.000 FCP.
Elle soutient que les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, alors qu’une procédure de mise en demeure a été engagée ; qu’elles sont utiles, eu égard aux conséquences graves entrainées par la présence du navire ; qu’il y a urgence à statuer ; qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2017 à M. Tasi-Fu K. , à la SARL Golden Bay Shipping Agency, à Taiwan Provincial Fishery Marine Insurance Cooperative Society et à Taiwan Fisheries Agency.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 modifiée portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des dispositions des articles R.611-10, R.611-17 et R.611-26, le président de la formation de jugement …peut lui adresser une mise en demeure. » . Aux termes de l’article R.612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant. ».
2. La présente requête a été communiquée M. Tasi-Fu K., à la SARL Golden Bay Shipping Agency, à Taiwan Provincial Fishery Marine Insurance Cooperative Society et à Taiwan Fisheries Agency par courriers électroniques du 21 novembre 2017, comportant une invitation à produire des observations dans un délai de 8 jours. Aucun mémoire n’ayant été produit par les destinataires dans ce délai, une mise en demeure de produire leurs écritures dans un délai de 5 jours leur a été adressée le 5 décembre 2017. Malgré cette mise en demeure, aucun mémoire en défense n’a à ce jour été produit. Les intéressés doivent donc être regardés, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par la Polynésie française.
3. Aux termes de l’article L.521-3 du code justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Ces dispositions permettent de saisir le juge des référés de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que le 5 novembre 2017, le navire Sheng Long Yu n°21, immatriculé à Taiwan sous le n° BJ 4920, appartenant à M. Tasi-Fu K., s’est échoué sur le récif de l’atoll de Marutea Nord, commune de Makemo, dans l’archipel des Tuamotu. Selon les déclarations du capitaine, il reste à bord du bâtiment, désormais à l’état d’épave, d’importantes quantités de carburant, d’huiles et de fluides frigorifiques, une cargaison de produits de la pêche et d’appâts, ainsi que du matériel de pêche et d’armement.
5. Les mesures sollicitées par la Polynésie française, qui a engagé à l’encontre des personnes responsables la procédure de mise en demeure afférente aux épaves maritimes, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux risques graves résultant de la présence de ladite épave tant pour l’environnement que pour la sécurité maritime, et à l’entrée dans la saison cyclonique, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative sont en l’espèce remplies. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de la Polynésie française présentée sur le fondement de celui-ci, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
6. Dans les circonstances de l’espèce, faute de justificatif précis fourni par la collectivité d’outre-mer, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, il est enjoint à M. Tasi-Fu K., propriétaire du navire Sheng Long Yu n° 21 , échoué sur le platier récifal de l'atoll de Marutea Nord, commune de Makemo, de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention de la pollution susceptible d'être causée par les hydrocarbures, les fluides frigorifiques, et tous autres produits nocifs présents à l’intérieur de l’épave, par pompage ou récupération , ainsi qu’à la sécurisation du matériel et de la cargaison, et ce sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard . A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à procéder elle-même à 1'une ou l'autre ou à 1'ensemble desdites opérations, aux frais du propriétaire du navire.
Article 2 : Dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. Tasi-Fu K. devra faire procéder à l’enlèvement de l’épave, sous astreinte de 500.000 F CFP par jour de retard. A défaut d’exécution dans ce délai, la Polynésie française est autorisée à y procéder elle-même aux frais du propriétaire du navire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à M. Tasi-Fu K., à la SARL Golden Bay Shipping Agency, à Taiwan Provincial Fishery Marine Insurance Cooperative Society et à Taiwan Fisheries Agency.
Fait à Papeete, le quatorze décembre deux mille dix-sept.
Le président,
J-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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