Tribunal administratif2300548

Tribunal administratif du 09 juillet 2024 n° 2300548

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

09/07/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300548 du 09 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023 et 21 et 22 janvier 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le président de l'assemblée de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'heures supplémentaires ; 2°) de requalifier les commandes des 14 mars et 3 avril 2023 de la cheffe de service en demande de réalisation d'heures de travail autorisées et effectuées à la demande du supérieur hiérarchique direct au sens de l'article 360 de la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française ; 3°) de valider le décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires qu'il produit ; 4°) d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française de lui octroyer les heures supplémentaires ainsi décomptées, assorties du calcul de leurs majorations en tant qu'heures supplémentaires de jour et de dire que ces heures supplémentaires donneront droit aux majorations de salaires horaire ou à un repos compensateur tel que cela est prévu par la délibération précitée du 29 décembre 2004, et de dire que ces heures supplémentaires prendront effet à la date du jugement à intervenir ; 5°) de prononcer la suppression des discours outrageants ou diffamatoires contenus dans les écritures de l'assemblée de la Polynésie française et de condamner, sur le même fondement, l'assemblée de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 F CFP symbolique à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief et ne peut être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ; il dispose d'un intérêt pour agir ; - les heures supplémentaires réalisées ont été imposées de fait par les délais et la charge de travail demandé par sa cheffe de service ; les délais ont été exceptionnellement contraints, générant une rédaction du rapport d'information dans l'urgence ; l'objet de ce rapport est étendu et cela a nécessité des travaux d'investigation et d'analyse importants et, ainsi, un investissement de temps supplémentaire ; le renforcement exceptionnel du service par trois collaborateurs supplémentaires n'a finalement pas eu lieu et il a dû rédiger, seul, la totalité dudit rapport dans un délai réel de six jours ouvrés ; en tout état de cause, le tribunal tranchera le litige sur le fondement du contrôle de la charge de travail qui lui a été confiée ; entre le 15 et le 31 mars 2023, il a dû réaliser des missions pour une durée totale cumulée de 4 jours ouvrés ; il a dû préparer ces missions sans jamais prétendre avoir réalisé le travail du secrétariat ; il a été contraint d'effectuer 11 demi-journées d'heures supplémentaires de 4 heures chacune sur cette même période ; s'agissant de son emploi du temps du 1er au 12 avril 2023, et pour faire face à la commande de travail, il a dû effectuer 2 demi-journées de 4 heures chacune puis 9 nouvelles demi-journées d'heures supplémentaires de 4 heures chacune afin d'honorer l'objectif, fixé par sa cheffe, de rédaction d'un nouveau projet de rapport ; - les motifs de refus de validation de son décompte d'heures supplémentaires, opposés dans la décision du 25 septembre 2023, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; il y a bien eu une demande non équivoque de réaliser des heures supplémentaires de la part de la cheffe de service ; il n'est pas contesté dans la décision litigieuse que la charge de travail et les délais demandés nécessitaient la réalisation d'heures supplémentaires ; le recours hiérarchique adressé au président de l'assemblée de la Polynésie française n'avait pas pour objet de solliciter une réorganisation des travaux au sein d'un service administratif mais se bornait à solliciter la reconnaissance des heures supplémentaires générées par cette organisation ; l'indemnité de législature est cumulable avec les heures supplémentaires ; - l'assemblée de la Polynésie française ne peut se prévaloir d'une commande ambigüe et équivoque de la cheffe de service, formulée le 14 mars 2023, pour s'exonérer de sa responsabilité dans les heures supplémentaires induites par celle-ci ; à la suite de la commande du 3 avril 2023 impliquant de reprendre de zéro les travaux de rédaction et d'analyse en fonction d'un nouveau plan détaillé imparti par sa cheffe de service, le délai de remise des travaux fixé à la date du 6 avril 2023, soit un délai effectif imparti de 3 jours, était intenable, même en ayant recours à un travail en équipe et à des heures supplémentaires ; - il produit son emploi du temps dans lequel figure au jour le jour le décompte précis des 22 demi-journées de 4 heures supplémentaires de jour qu'il a été contraint de réaliser entre le 16 mars et le 11 avril 2023 ; - il n'a rien dissimulé au tribunal et n'a pas tenté une escroquerie au jugement tel que cela lui est reproché à tort par l'assemblée de la Polynésie française ; sur ce point, il doit être relevé de nombreux propos diffamatoires dans les écritures produites en défense ; il en demande la suppression sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, assortie d'un dédommagement symbolique en raison du préjudice psychologique que lui causent directement ces allégations. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, l'assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que M. C est dépourvu d'intérêt pour agir, que la prétendue fin de non-recevoir opposée par sa cheffe de service à sa demande au titre des heures supplémentaires dont il se prévaut ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours gracieux, que le courrier du 25 septembre 2023 n'est qu'un rappel de la réglementation et ne vaut pas décision faisant grief et, qu'en tout état de cause, il n'a pas de droit à indemnisation en l'espèce. A titre subsidiaire, l'assemblée de la Polynésie française fait valoir que les arguments et moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C et celles de Mme B pour la Polynésie française. Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2024, a été produite par M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération n° 2022-102 APF du 13 décembre 2022, l'assemblée de la Polynésie française a créé une commission d'enquête portant sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 en Polynésie française. Un rapport d'enquête a été produit à cette fin après de nombreuses auditions. Du fait du calendrier des élections territoriales de 2023, la durée des travaux à été réduite et un rétroplanning a été présenté et validé par les rapporteurs et les membres de la commission d'enquête fixant, au plus tard, à la fin du mois d'avril 2023, la présentation du rapport d'enquête aux membres de la commission créée à cette fin, avant transmission au bureau de l'assemblée et présentation en séance plénière. Dès le début des travaux de la commission d'enquête, MM. C et D, en leur qualité de chargés d'études au sein du service des affaires juridiques, du contrôle et de l'évaluation (SAJCE) de l'assemblée de la Polynésie française, ont été chargés d'assister aux auditions, à la préparation des questionnaires et au travail de rédaction du rapport d'enquête. La production d'un " pré-rapport " à destination des membres de la commission d'enquête avait ainsi été fixée, au plus tard, le 31 mars 2023. Par un courriel du 14 mars 2023, la cheffe de service du requérant a d'ailleurs indiqué que ledit " pré-rapport " devait porter sur les travaux de la commission d'enquête " réalisés jusqu'à ce jour ", soit jusqu'à la date du 14 mars 2023. Les pré-rapports ont été transmis le 31 mars 2023 à la suite de quoi une réunion de travail a été organisée, le 3 avril 2023, par la cheffe de service, regroupant le requérant et son " binôme ", M. D, déjà mentionné. Le 12 avril 2023, le projet de rapport a été transmis au service par les deux chargés d'études, dont le requérant, et communiqué avec ses annexes, le 14 avril suivant, au président de la commission d'enquête ainsi qu'aux rapporteurs de cette commission pour validation et corrections éventuelles. Selon M. C, la rédaction de ce rapport s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles et dans la plus grande urgence, ce qui a généré un nombre important d'heures supplémentaires de jour. Il estime qu'à la suite de sa demande formulée lors de la réunion de travail du 3 avril 2023, sa cheffe de service a refusé de reconnaître les heures supplémentaires effectuées pour accomplir le travail ci-dessus mentionné. Par un courrier du 2 juin 2023, présenté sous l'intitulé " recours gracieux contre le refus d'octroi de repos compensateur par la cheffe de service du SAJCE ", l'intéressé a saisi le président de l'assemblée de la Polynésie française. Par un courrier du 25 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation en tant qu'il ne concerne que la question des heures supplémentaires effectuées, le président de l'assemblée de la Polynésie française n'a pas fait droit à sa demande d'octroi de repos compensateur. 2. Pour refuser la demande adressée par M. C, le président de l'assemblée de la Polynésie française s'est fondé, d'une part, sur le fait que le statut du personnel de cette assemblée prévoit que toute heure supplémentaire est effectuée par les agents sur demande de leurs chefs de service et, d'autre part, sur le fait que l'organisation des travaux au sein d'un service administratif relève du pouvoir d'organisation de ces derniers. 3. Aux termes de l'article 353 de la délibération susvisée du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française : " La durée hebdomadaire de travail effectif, à l'assemblée de la Polynésie française, est fixée à trente-neuf (39) heures. () ". L'article 354 de cette délibération dispose que " La durée hebdomadaire fixée à l'article 353 ne peut dépasser quarante-huit (48) heures. Toutefois, cette durée peut être dépassée dans le cas de travaux urgents exceptionnels ou justifiés soit par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la nécessité absolue de poursuivre une séance jusqu'à épuisement de l'ordre du jour, soit par la pénurie de main-d'œuvre. Ces travaux donneront lieu à des heures supplémentaires, dans la limite maximale, de vingt (20) heures par semaine. ". Aux termes de l'article 360 de la délibération précitée : " Toute heure de travail autorisée et effectuée à la demande du supérieur hiérarchique direct, au-delà de la durée hebdomadaire visée à l'article 353 ci-dessus est considérée comme heure supplémentaire et donne droit aux majorations de salaire horaire prévues ci-dessous : - heures supplémentaires de jour : de la 40e à la 47e heure comprise : 25 % ; au-delà de la 47e heure : 50 % ; (). ". L'article 365 de cette même délibération énonce que : " A la demande du fonctionnaire et, aux lieu et place de l'indemnisation pécuniaire, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par le biais d'un repos compensateur déterminé comme ci-dessous : - heures supplémentaires de jour : de la 40e à la 47e heure comprise : 1 h 15 ; au-delà de la 47e heure : 1 h 30 ; () - heures supplémentaires, de jour comme de nuit, les dimanches et jours fériés : 2 heures. / Le repos compensateur est décompté en jour ouvré et doit être pris dans un délai d'un (1) an à compter de la date de la demande. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la qualification d'heures supplémentaires suppose leur réalisation à la suite d'une demande de l'administration ou, à défaut, d'une nécessité de service. 5. Dans le courrier qu'il a intitulé " recours administratif ", le requérant indique qu'il a " formulé oralement une demande de repos compensateur le 3 avril 2023 " auprès de sa cheffe de service qui lui a " opposé une fin de non-recevoir ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée oralement par le requérant, le 3 avril 2023, jour de la réunion avec sa cheffe de service, a porté seulement sur la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires à partir du lundi 3 avril 2023, pour la semaine à venir, ce qui, selon lui, aurait permis de fournir le rapport demandé en temps et en heure. Il n'est pas sérieusement contesté qu'à l'occasion de cette même réunion, la cheffe de service a rappelé à l'intéressé que les heures supplémentaires n'étaient possibles que dès lors qu'elle-même les imposait et les autorisait. Or, d'une part, la demande du requérant formulée oralement à sa cheffe de service n'a pas pu porter rétroactivement sur des heures supplémentaires réalisées sur la période du 14 mars au 6 avril 2023 pour un droit à 11 journées de 8 heures de travail, soit 88 heures supplémentaires. D'autre part, et en tout état de cause, la réalisation des heures supplémentaires pour le volume réclamé par le requérant ne correspond à aucune heure de travail supplémentaire effectivement et expressément autorisée et réalisée à la demande du supérieur hiérarchique direct au sens et pour l'application de l'article 360 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française. Cette réalisation ne saurait davantage, au vu des pièces du dossier, procéder d'un accord tacite de l'employeur. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. C, qui n'était pas le seul rédacteur du rapport en litige, n'a pas disposé du temps nécessaire pour accomplir sa mission. Pour ces seuls motifs, le président de l'assemblée de la Polynésie française a pu légalement refuser la demande formulée par le requérant sans que ce dernier puisse utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la surcharge de travail et des délais contraints de réalisation du rapport en litige qu'il invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'assemblée de la Polynésie française, la requête de M. C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement des L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative dès lors que les termes des écritures présentées par l'assemblée de la Polynésie française, pour regrettables que soient certains d'entre eux eu égard à leur virulence, n'excèdent toutefois pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. C La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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