Tribunal administratif2300517

Tribunal administratif du 09 juillet 2024 n° 2300517

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

09/07/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2300517 du 09 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 2 février 2024, M. C A, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 30 mars et 28 juin 2023 par lesquelles le maire de la commune de Faa'a lui a refusé le bénéfice de la prime de responsabilité prévue par l'article 14 de l'arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 ; 2°) de condamner la commune de Faa'a à lui verser l'indemnité en cause à compter du 1er février 2023, par attribution mensuelle de 6 points d'indice supplémentaires depuis cette date ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faa'a le versement d'une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été nommé régulièrement pour exercer une fonction de chef d'équipe, alors même qu'il s'agit d'un intérim, ouvrant droit à l'octroi de l'indemnité en litige puisqu'il est, de manière effective, agent encadrant de 3 à 5 agents municipaux de police depuis le 1er février 2023 ; - le motif de refus tiré du manque de disponibilités budgétaires est entaché d'illégalité dès lors que l'attribution de l'indemnité en litige est un droit pour les agents exerçant effectivement les fonctions justifiant son octroi et alors même qu'il aurait été informé qu'aucune compensation financière ne pourrait lui être accordée. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 1er mars 2024, la commune de Faa'a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés, en précisant notamment que la commune de Faa'a n'a pas prévu d'octroyer une prime de responsabilité aux agents assurant l'intérim de chef d'équipe. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - l'arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Lenoir pour M. A et celles de Me Cross pour la commune de Faa'a. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté en 2007 par la commune de Faa'a en qualité d'agent de sécurité publique au sein de la police municipale et a été intégré dans la fonction publique communale depuis le 1er mars 2016 en tant qu'agent de police judiciaire adjoint au grade de gardien. Le 1er février 2023, il a été désigné en qualité de chef d'équipe par intérim pour encadrer cinq de ses collègues policiers municipaux. Par des courriers des 7 février et 27 avril 2023, l'intéressé a sollicité le bénéfice de l'indemnité de responsabilité en faisant valoir l'exercice de ses nouvelles responsabilités d'encadrement. Par des décisions des 30 mars et 28 juin 2023, le maire de la commune de Faa'a a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions de rejet susmentionnées et, d'autre part, de condamner la commune de Faa'a à lui verser l'indemnité en litige à compter du 1er février 2023, par attribution mensuelle de 6 points d'indice supplémentaires depuis cette date. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : 2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté n° 1091 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le régime indemnitaire dans la fonction publique communale : " une prime de responsabilité calculée en point d'indice est versée mensuellement aux fonctionnaires titulaires et stagiaires exerçant l'un des emplois ou l'une des fonctions figurant à l'article 15 du présent arrêté. ". L'article 15 de cet arrêté dispose que " le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes ou de l'établissement public fixe la liste des emplois existants dans la commune, () qui bénéficient de cette indemnité dans les conditions définies ci-après : () ". En vertu de cet article, les agents " des spécialités () sécurité publique " qui encadrent " de 3 à 5 agents " bénéficient de 4 points d'indice mensuel et ceux relevant de la même spécialité qui encadrent " de 6 à 25 agents " bénéficient de 6 points d'indice mensuel. Aux termes de l'article 18 de l'arrêté précité : " la prime de responsabilité cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait ". 3. En vertu de l'article 2 de la délibération n° 837/2018 du conseil municipal de la commune de Faa'a en date du 29 mai 2018, la prime de responsabilité est attribuée aux fonctionnaires et aux agents non titulaires recrutés à compter du 1er août 2012 exerçant notamment au titre de la spécialité " sécurité publique " des fonctions d'" agent encadrant de 3 à 5 agents " sur un emploi de " chef d'équipe ". Cette délibération prévoit que, dans ce cas, ces agents bénéficient de 6 points d'indice mensuel. 4. Il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que le maire de la commune de Faa'a a rejeté les demandes formées par M. A au motif notamment que la prime de responsabilité sollicitée ne peut pas être octroyée aux suppléants et aux chefs d'équipe par intérim. Le maire fait en outre valoir que l'intéressé a accepté les termes d'une note de communication interne spécifiant qu'" aucune compensation pécuniaire ne peut être pour l'instant octroyée ". 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce de manière effective les fonctions de chef d'équipe d'agents de police municipale depuis le 1er février 2023 et que sa nomination à ces fonctions a été actée par le directeur de la sécurité publique et du citoyen et le chef de service de la police municipale qui dépendent de l'autorité du maire de la commune de Faa'a. Dans la note de communication interne précitée, il a été précisé que l'ordre hiérarchique au sein de chaque équipe de permanence a été établi " afin de garantir une continuité de service opérationnelle en l'absence des chefs d'équipe ". Au regard des dispositions qui précèdent, l'attribution de la prime de responsabilité en litige doit être regardée comme étant directement en lien avec l'exercice effectif des fonctions de chef d'équipe, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, et doit donc ouvrir droit à la perception de l'indemnité sollicitée nonobstant le fait que la fonction d'encadrement en litige soit exercée en intérim. Par ailleurs, les circonstances tenant à un manque de disponibilités budgétaires ou au fait que les agents nommés en qualité de chef d'équipe auraient été informés du fait qu'aucune compensation financière ne pourrait être accordée, sont sans incidence sur le droit à percevoir la prime en litige dès lors que l'encadrement de cinq agents, assuré par le requérant est réel et effectif depuis le 1er février 2023. Par suite, au regard des seuils fixés par la délibération précitée du 29 mai 2018, M. A est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste et à faire valoir qu'il doit dès lors bénéficier de 6 points d'indice mensuel à compter du 1er février 2023. 6. Il appartiendra dès lors à la commune de Faa'a de fixer et de régler la somme totale à verser à M. A au titre de la prime de responsabilité qu'il sollicite, par attribution mensuelle de 6 points d'indice supplémentaires depuis 1er février 2023, pour la période d'exercice des fonctions visées en intérim. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Faa'a la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions susvisées du 30 mars et 28 juin 2023 sont annulées. Article 2 : La commune de Faa'a versera à M. A la somme correspondant à l'attribution mensuelle de 6 points d'indice supplémentaires, depuis 1er février 2023 et pour la période d'exercice par l'intéressé des fonctions de chef d'équipe en intérim. Article 3 : La commune de Faa'a versera à M. A la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Faa'a. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers Le greffier, M. B La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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