Tribunal administratif1700267

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700267

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700267 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M. Richard O. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision n°1669/MPF du 15 mai 2017 par laquelle le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine lui a refusé la location d’une emprise de 300 m2, à détacher de la parcelle de terre « Teniutaue / lot de ville lot 2 », cadastrée section AA n°118, sise à Fare, sur l’île de Huahine. M. O. soutient que : - la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 16 de la délibération n°95-90 AT et de l’arrêté n°750/CM du 23 mai 2013 ; - une autorisation a été accordée le 4 janvier 2017 à la SARL Super Fare Nui pour l’entreposage de marchandises. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’examiner la demande de M. O., qui est relative à la gestion d’une parcelle du domaine privé ; - à titre subsidiaire, la décision a été prise conformément à la réglementation en vigueur et M. O. ne se trouvait pas dans la même situation que la SARL Super Fare Nui. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la délibération n°95-90 AT du 27 juin 1995 portant réglementation en matière de constitution, d’administration et d’aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public modifiée ; - l’arrêté n°750/CM du 23 mai 2013 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 15 décembre 2016, M. Richard O. a déposé à la direction des affaires foncières de la Polynésie française une demande de location d’une emprise de 300 m2, à détacher de la parcelle de terre « Teniutaue / lot de ville lot 2 », cadastrée section AA n°118, sise à Fare, sur l’île de Huahine, appartenant au domaine privé de la collectivité d’outre-mer, en vue d’y édifier un bureau de location de véhicules sans chauffeur. Par décision n°1669/MPF du 15 mai 2017, prise au motif que « le Pays souhaite conserver la maitrise de cette parcelle compte tenu des projets d’aménagements du Pays », le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine a rejeté sa demande. M. O. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision. Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par le défendeur : 2. La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet (TC n°3833 5 mars 2012, A). 3. Le litige qui oppose M. O. à la Polynésie française porte sur le refus de cette dernière de lui louer une parcelle appartenant à son domaine privé. Il relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, l’article 16 de la délibération n°95-90 AT du 27 juin 1995 susvisée précise : « Les biens du domaine privé (de la Polynésie française), affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou les régit, ne peuvent être loués que par le service des domaines, et après autorisation donnée par arrêté pris en conseil des ministres. ». Par l’arrêté n°750/CM du 20 mai 2013 susvisé, le conseil des ministres a délégué au ministre en charge de la gestion du domaine le pouvoir d’autoriser les locations sur le domaine privé d’une superficie inférieure ou égale à 2500 m2. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain litigieux est de 300 m2, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. O. fait valoir que par arrêté n°45 MLV du 4 janvier 2017, le ministre chargé des affaires foncières et du domaine a autorisé la SARL Super Fare Nui à louer une parcelle de 341 m2 aux fins d’entreposage des marchandises du supermarché qu’elle exploite à proximité du terrain litigieux, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que ce refus traduirait un traitement discriminatoire à son égard ou serait entaché de détournement de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que M. O. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Richard O. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. O. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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