Tribunal administratif•N° 2300539
Tribunal administratif du 25 juin 2024 n° 2300539
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
25/06/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300539 du 25 juin 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique ;
- la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française ;
- l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a intégré le cadre d'emplois des pompiers d'aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française le 1er avril 2016, a été affecté à l'aérodrome de Huahine. Du 1er au 14 mai 2016, il a suivi une formation théorique initiale afin de pouvoir exercer les fonctions AFIS (Aerodrome Flight Information Service). Il a obtenu une attestation de compétences pour exercer les fonctions d'agent AFIS du 1er juin 2016 au 31 mai 2019. Par décision du 4 novembre 2019, il lui a été enjoint de cesser d'exercer cette fonction AFIS jusqu'à nouvel ordre. Par courrier du 10 février 2020, le directeur de l'aviation civile de la Polynésie française a saisi le service d'État de l'aviation civile en Polynésie française d'une demande d'expertise afin d'obtenir l'avis de l'évaluatrice AFIS sur la manière dont M. A exerçait ses fonctions. Sur la base des conclusions de cette analyse, finalisée le 25 février 2020, le ministre du logement et de l'aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, a décidé, afin de garantir la sécurité aérienne, de le suspendre définitivement du service AFIS sur l'aérodrome de Huahine. Le 4 octobre 2022, M. A a demandé à suivre, à nouveau, cette formation AFIS afin d'exercer cette fonction. Par courrier du 17 octobre 2022, sa demande a été rejetée. Le 28 avril 2023, il a saisi le ministre des grands travaux, de l'équipement en charge des transports aériens, terrestre et maritime d'une demande indemnitaire préalable. Le recours gracieux qu'il a formé le 18 septembre 2023 contre la décision du 24 mai 2023 rejetant cette demande ayant été implicitement rejeté, M. A demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler les décisions du 27 février 2020, du 17 octobre 2022, et du 18 novembre 2023 ainsi que de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 5 000 000 F CFP.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 1 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers : " La présente loi régit les échanges entre l'administratioPn et ses usagers. / Elle ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents. / Des réglementations particulières peuvent prévoir des dispositions dérogatoires aux articles LP. 4, LP 5, LP 7, LP 8, LP 10, LP 11, LP 12, LP 13, LP 14, LP 16 et LP 21, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article LP 9. ". Aux termes de l'article LP. 18 : " Motivation des décisions / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4°) Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article LP. 20 de cette même loi : " La motivation exigée par le présent titre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision. ".
3. En l'absence de dispositions expresses le prévoyant, alors que les dispositions générales précitées ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents, la Polynésie française n'était pas tenue de motiver les décisions en litige. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la double circonstance que le conseil de discipline n'ait pas été consulté préalablement ou postérieurement à l'édiction des décisions du 27 février 2020 et du 17 octobre 2022 et que M. A n'ait pas été mis à même d'obtenir une copie intégrale de son dossier est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, qui ne sont pas des sanctions.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d'une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : " En vertu des règlements susvisés, tout prestataire de service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie doit apporter la preuve que le personnel rendant le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte (AFIS) est dûment qualifié et formé et qu'il applique et maintient des programmes de formation et d'évaluation pour ce personnel. ". Selon l'article 2 de cet arrêté : " Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent, conformément aux modalités figurant au présent arrêté, vaut conformité aux éléments de preuve exigés à l'article 1er. Elle reconnaît à son titulaire l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte uniquement sur un aérodrome désigné. ". En vertu de l'article 3 de ce même arrêté : " La délivrance de l'attestation de compétence est subordonnée au suivi d'une formation initiale et locale, théorique et pratique ainsi qu'à des conditions de maintien de compétence. / Le format et les caractéristiques de l'attestation de compétence figurent en annexe 4 du présent arrêté. ". L'article 5 de cet arrêté précise : " L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11. ". En vertu de l'article 6 de ce même arrêté : " Formation théorique initiale. / Tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit avoir suivi une formation théorique initiale, dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 11 de cet arrêté : " Renouvellement de l'attestation de compétence. / Tout candidat au renouvellement de son attestation de compétence doit présenter une demande écrite auprès de l'autorité compétente ou auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant la date de fin de validité. / La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants : a) Une attestation du prestataire de services AFIS prouvant que l'intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures ou quatre vacations au minimum de services effectifs dans les trois derniers mois précédant la demande de renouvellement ; b) Une attestation du prestataire de services AFIS apportant la preuve que le programme de maintien de compétence a été suivi. ".
6. M. A soutient que les carences professionnelles qui lui sont imputées sont liées en réalité à un déficit de formation. Il se prévaut du fait que les contrôleurs aériens, qui exercent des fonctions équivalentes, bénéficient d'un cursus de formation de trois ans au sein de l'école nationale de l'aviation civile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de compétence du 2 juin 2016, que le requérant a satisfait à l'évaluation théorique initiale le 19 février 2016 puis à l'évaluation théorique et pratique locale le 14 mai 2016. Ainsi, M. A a bénéficié de la formation prévue par l'arrêté du 5 mai 2014, qui fixe en son annexe 1 le programme des formations et des évaluations théoriques (initiales et locales) dispensées aux personnels rendant le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte (AFIS). Dans ces conditions, alors que le requérant était affecté sur des fonctions AFIS et non en qualité de contrôleur aérien, M. A n'est pas fondé à soutenir que la formation dont il a bénéficié est insuffisante.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il conteste.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En se bornant à soutenir que la mesure prononcée à son encontre est vexatoire, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, les conclusions à fin d'annulation du requérant ne sont pas fondées. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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