Tribunal administratif2400268

Tribunal administratif du 10 juillet 2024 n° 2400268

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

10/07/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 4951 MJP du 29 mai 2024

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400268 du 10 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société Aqua Polynésie, représentée par Me Simhon, demande au juge des référés : - de suspendre l'arrêté n° 4951 MJP de la ministre des sports, de la jeunesse et de la prévention contre la délinquance en date du 29 mai 2024, portant fermeture temporaire de l'établissement Aqua Polynésie situé à Fakarava ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision individuelle de fermeture d'un établissement d'activités physiques et sportives (APS) de plongée subaquatique faisant ainsi obstacle à l'exercice de son activité ; il n'existe aucun intérêt public rendant urgente l'exécution de la décision ; elle est contrainte d'interrompre son activité en haute saison, sans aucune autre ressource financière ; Les deux navires faisant l'objet d'une interdiction étaient réservés et complets pour le mois de juillet 2024, et elle sera dans l'obligation de rembourser la totalité des sommes déjà reçues, soit 288 641 euros ; ce alors que ses charges fixes continuent d'être prélevées soit 15 713 euros ; elle emploie 10 personnes sur ses deux navires ainsi empêchés d'exercer leur emploi ; la mesure d'interdiction lui a été notifiée le 25 juin 2024 et la décision produit ses effets depuis cette date et continuera a minima jusqu'au 25 juillet 2024 ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - des erreurs de droit, de fait et d'appréciation entachent le motif tiré de l'absence du directeur de plongée en permanence sur le site ; la société n'est pas responsable de la plongée, laquelle relève exclusivement de la responsabilité du directeur de plongée ; nul n'est punissable que de son propre fait ; les deux guides de palanquées, à savoir Ms Toulier et Falgere, assuraient respectivement la direction des plongées dont ils avaient la charge ce jour-là et le motif tiré d'un défaut de présence permanente du directeur de plongée sur le site de pratique est vicié d'une erreur de fait; en tout état de cause aucun retard dans la transmission d'informations et le déclenchement de la chaine des secours n'est démontré dans l'accident survenu le 25 octobre 2022 et la présence d'un directeur de plongée pendant toute la durée de la plongée n'aurait pas été de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce, à accélérer la transmission des informations et l'arrivée des secours ; - des erreurs de droit et d'appréciation entachent le motif tiré de l'absence de sécurité surface permanente lors de la plongée ; l'absence momentanée du surveillant de surface à la date du 25 octobre 2022 a revêtu un caractère exceptionnel et résulte d'une décision prise unilatéralement par le seul capitaine du navire M. A, en violation des consignes de bords et en désaccord avec les deux directeurs de plongée ; il n'y a pas de lien causal entre, d'une part, cette absence momentanée et, d'autre part, l'accident survenu ce jour-là, survenu postérieurement à cette absence, sa prise en charge comme ses suites ; - des erreurs de fait et d'appréciation entachent le motif tiré de l'absence de plan d'organisation des secours ; un tel plan est bien à disposition à bord du navire AQUA TIKI III ; la prise en charge de l'accident a été perturbée par des événements extérieurs : la sortie anticipée des plongeurs et leur dérive hors de la zone prévue, l'impossibilité de déclencher le parachute de palier par le directeur de plongée, en raison de l'état de santé du plongeur, inconscient et les difficultés à localiser les plongeurs du fait des conditions météorologiques ; - des erreurs de droit, de fait et d'appréciation entachent le motif tiré de l'absence d'" homologation " de l'annexe comme navire support de plongée et la prétendue insuffisance des moyens mis en place ; le navire AQUA TIKI III a fait l'objet d'une visite de sécurité le 13 mars 2020 et aucun manquement n'a jamais été relevé ; aucune disposition légale ou réglementaire ne prohibe l'utilisation d'une telle embarcation en soutien à un navire habilité pour l'activité de plongée ni ne prévoit que le navire utilisé comme support de plongée doit être immatriculé comme navire de formation de plaisance; l'autorité administrative viole le principe de l'indépendance des réglementations ; aucun des établissements de plongée en Polynésie française n'utilise son navire principal pour la surveillance de surface ; l'annexe est parfaitement disposée pour recevoir à son bord l'ensemble des plongeurs, encadrement inclus, admis sur le navire porteur, soit douze personnes ; - l'absence de terme déterminé de la mesure de fermeture - d'un mois renouvelable - est entaché d'erreur de droit ; - en l'absence de risques pour la sécurité des pratiquants, la sanction est entachée d' erreur d'appréciation ; aucun lien de causalité n'est établi entre l'organisation et l'encadrement de l'activité de plongée et cet accident ; à supposer même bien fondés les motifs retenus par l'Administration, la décision critiquée est nécessairement disproportionnée en tant qu'elle s'applique à l'ensemble de sa flotte ; seul le navire AQUA TIKI III devrait être visé par cette mesure, voire seule l'activité de plongée à partir des annexes ; Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la société Aqua Polynésie, représentée par Me Simhon, déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du pays n° 2017-44 du 28 décembre 2017 ; - la délibération n° 99-176 APF du 14 octobre 1999 ; - l'arrêté n° 199 CM du 15 février 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la société Aqua Polynésie a, par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Aqua Polynésie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqua Polynésie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 10 juillet 2024 Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400268

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