Tribunal administratif1700333

Tribunal administratif du 15 décembre 2017 n° 1700333

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/12/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700333 du 15 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2017, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Pascal G. et demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet, à payer la somme de 474.600 F CFP en réparation du dommage causé au domaine public, à la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard, ainsi qu’au paiement de la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que l’édification sans autorisation, sur le domaine public maritime par le père de M. G., d’une piscine dont ce dernier a la jouissance par héritage, est constitutive d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; que les frais de remise en état des lieux s’élèvent à la somme de 474.600 F CFP . Vu le procès-verbal n° 989/GEGDP dressé le 27 juin 2017 et sa notification. Une mise en demeure de produire ses observations a été adressée le 9 novembre 2017 à Me Neuffer, avocat, qui s’est constitué pour assurer la défense de M. G. le 12 octobre 2017. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, présenté par Me Neuffer, avocat, M. Pascal G. conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que le principe de responsabilité personnelle, qui s’applique en matière de contravention de grande voirie, doit conduire à sa relaxe, dès lors qu’il n’est ni le constructeur de la piscine litigieuse, édifiée à titre thérapeutique par son père pour son épouse décédée en 1998, ni l’utilisateur de l’ouvrage, dont les photographies montrent qu’il n’est pas entretenu et pas utilisé ; à titre subsidiaire, que la Polynésie française ne peut à la fois solliciter une somme au titre des frais de remise en état et demander que cette remise en état soit à sa charge. Un mémoire présenté par la Polynésie française a été enregistré le 8 décembre 2017 et n’a pas été communiqué. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Pascal G., à qui il est reproché l’implantation sans autorisation sur le domaine public maritime d’une piscine. 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit. En ce qui concerne l’action publique : 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. En l’espèce, il ressort tant des termes du procès-verbal du 27 juin 2017 que du mémoire de M. G., que les travaux d’édification des installations litigieuses, constituées d’une piscine en béton maçonnée et d’un muret de protection, implantées sur un remblai appartenant au domaine public maritime, pk 12,500 Est à Afareaitu, sur l’île de Moorea, ont été réalisés, sans autorisation, il y a plus de vingt ans par le père de l’intéressé. Si M. G. n’est ainsi pas l’auteur de l’action à l’origine de l’infraction, il doit cependant être regardé, en qualité d’héritier de son défunt père ayant désormais la propriété de la parcelle, comme le gardien desdites installations, sans qu’y fassent obstacle l’absence d’utilisation et d’entretien de celles-ci. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’infliger une amende à M. G.. En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Le domaine public étant imprescriptible, la circonstance qu’aucune amende ne soit infligée à M. G. ne saurait faire obstacle à ce que soit poursuivie l’action domaniale. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 5. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. G. ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations susmentionnées. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, et, à l’expiration de ce délai, faute pour le contrevenant de l’avoir effectuée, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 474 600 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal eu égard aux opérations matérielles à effectuer. Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, et notamment celui des frais de notification du procès- verbal et de signification du jugement dont elle fait état dans ses écritures. Par suite ses conclusions tendant à la condamnation de M. G. à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. G. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 474.600 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. G. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quinze décembre deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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