Tribunal administratif•N° 1700148
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700148
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700148 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 5 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 24 juillet et 25 octobre 2017, M. Bruno D. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser des indemnités de 162 099 F CFP au titre de l’article 3 de l’arrêté n° 1330 CM du 23 octobre 2003 et de 50 000 F CFP en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 1330 CM du 23 octobre 2001, il a droit à une indemnité de repas pour chacun des 249 déplacements qu’il a effectués au dispensaire de Vaiaau de mars 2015 à septembre 2016, soit au total 162 099 F CFP ; le comportement de l’administration, qui ne répond pas à ses demandes, lui cause un préjudice en réparation duquel il sollicite une indemnité de 50 000 F CFP.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai et 15 septembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
En dernier lieu, elle soutient que :
- dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2017 en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, le mémoire enregistré le 24 juillet 2017 n’a pas pu régulariser la requête qui était dépourvue de moyens ;
- à titre subsidiaire : l’arrêté invoqué a été abrogé et remplacé par l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008, qui réserve la « prime de panier » aux agents relevant de la fonction publique de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;
- le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 ;
- la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 ;
- l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de M. D. , et celles de Mme Taea, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française :
1. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1966 : « Des corps de fonctionnaires de l’Etat seront créés pour l’administration de la Polynésie française. » Aux termes de l’article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d’application de cette loi : « Les corps de fonctionnaires de l’Etat créés pour l’administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants. (…). » Aux termes de l’article 8 du même décret : « (…) les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l’Etat qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leur fonction ». En vertu du tableau annexé à ce décret, le corps des infirmiers de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) correspond au corps des infirmiers de l’Etat.
2. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2008-20 APF du 5 juin 2008 : « La présente délibération fixe les conditions et les modalités de règlements des frais à la charge du budget de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, à l’occasion des déplacements ou des changements de résidence effectués par les agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française. » Aux termes de l’article 14 de la même délibération : « Les agents qui, à raison de leurs fonctions, sont appelés à se déplacer de manière habituelle à l’intérieur de l’île sur laquelle se situe le service où ils sont affectés et qui se trouvent dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile, soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, perçoivent une indemnité dite « de panier ». » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté n° 774 CM du 4 juillet 2008 pris pour l’application de cette délibération : « Le montant de l’indemnité dite « de panier » susceptible d’être allouée aux agents qui, en raison de leurs fonctions sont appelés à se déplacer de manière habituelle à l’intérieur de l’île sur laquelle se situe le service où ils sont affectés et qui se trouvent dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile soit pour le déjeuner, soit pour le dîner, est fixé à 651 F CFP. »
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que M. D., infirmier du CEAPF en fonctions en Polynésie française jusqu’à son admission à la retraite le 31 décembre 2016, ne peut prétendre qu’aux indemnités effectivement perçues par d’autres fonctionnaires de l’Etat exerçant en Polynésie française. Par suite, et quand bien même il l’aurait perçue par le passé, il n’est pas fondé à revendiquer le bénéfice de l’indemnité dite « de panier » prévue par les dispositions citées au point 2 pour les seuls agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, ni à se prévaloir d’un préjudice à raison du refus de la Polynésie française de lui verser cette indemnité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bruno D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno D. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition, Un greffier,
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