Tribunal administratif2400007

Tribunal administratif du 16 juillet 2024 n° 2400007

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

16/07/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400007 du 16 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tuahu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 aux termes de laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'un échelon ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 250 000 F CFP en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction prononcée est disproportionnée ; il s'agit d'un acte isolé pour lequel elle a présenté ses excuses ; elle n'a absolument aucun antécédent disciplinaire et exerce son activité avec conscience et engagement ; les vidéos ont été rapidement supprimées du réseau social et n'ont pas été partagées avec un grand nombre de personnes ; ces faits relèvent d'une sanction du premier groupe ; - elle a démontré sans équivoque avoir accueilli le rappel à l'ordre qui s'impose à elle et a continué à exercer son métier après l'entretien avec la directrice des ressources humaines qui a eu lieu le 30 mai 2022 ; le temps qui s'est écoulé entre la discussion avec la direction des ressources humaines et l'absence d'entretien préalable ont pu l'amener à penser qu'aucune sanction disciplinaire ne serait prononcée ; la notification par huissier de sa convocation au conseil de discipline est à l'origine d'un choc émotionnel ; son engagement a été utile et bénéfique au pays lors de la récente crise sanitaire ; elle pensait, à tort, user, lors de ces enregistrements, de sa liberté d'expression et de création alors que les obligations déontologiques qui sont les siennes l'interdisaient ; l'administration n'a pas correctement formé ces agents sur la déontologie, qui voit ses fondements mis en difficulté par les réseaux sociaux ; une note sur ce sujet a été diffusée tardivement par l'administration ; si cette information avait été portée à sa connaissance elle n'aurait pas commis une telle erreur. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de Mme B. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable, ne sont pas recevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalables, ne sont pas recevables ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Tuahu représentant Mme B, celles de Me Quinquis pour le CHPF et celles de Mme C pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce en qualité d'infirmière en néonatologie au sein du centre hospitalier de la Polynésie française. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre pour avoir participé à la réalisation de vidéos inappropriées enregistrées alors qu'elle était en service au poste de soins du service de néonatologie et diffusées sur le réseau social Tik Tok. Lors du conseil de discipline, convoqué le 2 octobre 2023, aucune proposition de sanction n'a obtenu la majorité des membres présents. Par une décision du 2 novembre 2023, le président de la Polynésie française a décidé de prononcer à son encontre la sanction d'abaissement d'un échelon. Mme B demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler cette décision du 2 novembre 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française : 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le tribunal ne peut donc être saisi que par voie de recours formé contre une décision. 3. En l'espèce, les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande formulée par la requérante auprès de la Polynésie française tendant à ce qu'une somme lui soit versée en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. En l'absence de décision de la Polynésie française sur ce point, le contentieux n'est pas lié. Par suite, les conclusions de Mme B sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées pour ce seul motif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 précitée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (). ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 6. Il ressort de la décision attaquée que la mesure prononcée vient sanctionner la participation de l'intéressée à des vidéos inappropriées tournées sur le temps et le lieu de travail, dans le poste de soins du service de néonatologie. Il ressort d'un rapport du 23 mai 2023 que la requérante a été identifiée comme l'une des protagonistes de ces vidéos à connotation sexuelle prononcée qui ont été publiées sur le réseau " Tik Tok ". Dans une première vidéo, la requérante était " dans le poste de soins du service de néonatologie, portant une blouse blanche et son badge professionnel floqué au nom du CHPF, dans laquelle elle répond à un appel téléphonique au sujet des coûts des prestations proposées par un maison close (). ". Dans une seconde vidéo, la requérante et une collègue de travail en tenue adaptée à une opération chirurgicale, après avoir écouté l'interview d'une prostituée évoquant sa rémunération, miment un départ pour exercer cette activité plus rémunératrice. 7. Mme B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Aussi, ces faits doivent être considérés comme établis. 8. La participation de l'intéressée à ces deux vidéos à connotations sexuelles réalisées les 2 mars 2021 et le 16 février 2022 dans la salle de soins du service de néonatologie où la requérante est affectée, alors qu'elle était en service et sa diffusion, avec son accord, sur le compte " Tik Tok " de sa collègue de travail, caractérisent notamment un manquement à l'obligation d'assurer l'intégralité de son activité professionnelle au service de l'administration et aux tâches qui lui sont confiées ainsi qu'à l'obligation de dignité, en véhiculant une image négative des personnels soignants et du service public hospitalier. Ce manquement caractérise donc une faute susceptible d'être sanctionnée disciplinairement. 9. Toutefois, si la critique du service public hospitalier, notamment du niveau des rémunérations et la connotation sexuelle de ces vidéos réalisées pendant le temps de travail, sur le lieux de travail et en tenue de travail sont susceptibles d'avoir nettement porté atteinte à l'image des personnels soignants et du service public hospitalier, le CHPF ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que ces vidéos ont été relayées ou ont rencontré un écho médiatique significatif, ni n'allègue que le manquement poursuivi a eu un effet sur le bon fonctionnement du service. En outre, les effets de la sanction retenue, l'abaissement d'un échelon, vont se prolonger tout au long de la carrière de la requérante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont les qualités professionnelles sont reconnues, n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire. Par suite, le président de la Polynésie française doit être regardé, en prononçant à l'encontre de Mme B la sanction d'abaissement d'un échelon, comme ayant entaché sa décision de disproportion. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 novembre 2023 doit être annulée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Les conclusions de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400007

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