Tribunal administratif•N° 2400011
Tribunal administratif du 16 juillet 2024 n° 2400011
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/07/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400011 du 16 juillet 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 30 avril 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande ;
2°) de condamner les défendeurs au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement d'un montant de 129 341,46 euros, due au titre des années 2019-2023, subsidiairement, s'il devait être considéré que l'article 5 du décret n° 89-825 est applicable au cas d'espèce, de condamner les défendeurs au paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement due au titre des années 2019-2023 pour les remplacements effectués sur Tahiti ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'État est compétent pour prendre en charge l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) ; eu égard au fait que le vice-recteur de la Polynésie française a indiqué que cette indemnité était une indemnité de déplacement dont la prise en charge relevait de la compétence de la Polynésie française et non de celle de l'État, une demande indemnitaire préalable a également été adressée à la Polynésie française ;
- les dispositions du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 sont applicables aux agents contractuels du vice rectorat ;
- selon l'article 5 de son contrat de travail s'ajoute à sa rémunération : " le supplément familial de traitement sur production de pièces justificatives ainsi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables " ; si le vice- recteur estime que ces dispositions ne lui sont applicables qu'à compter du 16 août 2021, date de signature de son CDI de droit public, le décret n'opère aucune distinction entre les contractuels bénéficiaires d'un contrat de droit public et le bénéficiaire d'un contrat de droit privé ; en tout état de cause, les dispositions de ce décret s'appliquent à minima à compter du 16 août 2021 ; l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 prévoit également que le droit de bénéficier de certains éléments de rémunération telle que l'ISSR peut résulter du contrat de travail ou d'un texte de portée générale ;
- elle ne rentre pas dans le cadre d'un remplacement continu sur toute l'année scolaire sur un même poste débutant le jour de la rentrée contrairement à ce qu'affirme l'État ;
- l'école de rattachement se situe à Pirae ; au titre des années scolaires 2019-2023, elle a effectué de nombreux remplacements dans les atolls de l'archipel des Tuamotu-Gambier et dans les différentes communes de Tahiti sans que lui soit versée l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement pour l'ensemble de ces années ; elle sollicite donc au titre de l'année scolaire 2019-2020 le versement de la somme de 23 661,56 € (1 617,02 € pour les remplacements effectués sur Tahiti et 22 044,54 € pour les remplacements effectués aux Tuamotu-Gambier).
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la Polynésie française conclut à titre principal à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 13 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 11h00, heure locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création du corps de fonctionnaires de l'État pour l'administration de la Polynésie française ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour l'administration de la Polynésie française ;
- le décret n° 89-825 du 9 août 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
- l'arrêté du 13 septembre 1991 fixant les taux journaliers moyens de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- l'arrêté du 27 août 2022 fixant les montants journaliers de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
- la convention relative à l'éducation entre la Polynésie française et l'État;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Quinquis pour Mme B, celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de Mme D pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 11 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d'agent contractuel de catégorie A afin d'exercer les fonctions d'enseignant du premier degré à temps complet. Elle a été affectée en brigade de remplacement. Par courrier du 19 septembre 2023, elle a demandé au vice-recteur de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui verser la somme de 129 341,46 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR). Par une décision du 21 novembre 2023, le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande. Le président de la Polynésie française l'a, quant à lui, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Etat et subsidiairement la Polynésie française à lui verser la somme de 129 341,46 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2023 du vice-recteur de la Polynésie française :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu'il est conclu sur le fondement des 1° et 3° de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique, il précise en outre l'alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise l'identité des parties, sa date d'effet, sa durée, le poste occupé, le ou les lieux d'affectation ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du même code, dont l'emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétion spéciale de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétion spéciale de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : / - les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ; / - les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ". Selon l'article 5 de ce même arrêté : " L'indemnité de sujétion spéciale de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. ".
4. Selon l'article 11 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires. ".
5. Selon l'article 5-rémunération du contrat à durée indéterminée de Mme B : " Madame C, Chou-Ken B est classée en 1ière catégorie conformément à l'article 7 du décret du 28 août 2016. / Elle perçoit une rémunération fixée comme suit : - un salaire brut mensuel de base de 205 223 F CFP correspondant à un temps complet ; -une indemnité de résidence de 3 % ; - S'ajoute, le cas échéant, le supplément familial de traitement sur production des pièces justificatives ainsi que les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables. / L'ensemble de la rémunération prévue par le présent titre bénéficie d'une majoration de 1.84 liée au surcoût de la vie en Polynésie française. (). ".
6. Il résulte des dispositions du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 citées au point 3 que le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement est réservé aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Si les stipulations du contrat de la requérante citées au point précédent prévoient que s'ajoutent à son traitement les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnels titulaires exerçant des fonctions comparables, ces stipulations ne peuvent avoir légalement pour effet de lui ouvrir droit à une indemnité dont le bénéfice est expressément réservé par l'article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 aux seuls fonctionnaires, conformément aux dispositions précitées de l'article 11 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016. Il s'ensuit que la requérante, qui exerce sous contrat à durée indéterminée, ne peut se prévaloir d'un droit à bénéficier de cet élément de rémunération. Par suite, la demande de Mme B, tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au vice-recteur de la Polynésie française.
Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)