Tribunal administratif2400041

Tribunal administratif du 16 juillet 2024 n° 2400041

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/07/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400041 du 16 juillet 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 13 mai 2024, la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière (CSTP-FO), représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la circulaire n° 8422 PR/A du 5 décembre 2023 relative au rappel des règles applicables en matière de prolongation d'activité au sein de l'administration du pays et à la modification du processus d'attribution en ce qu'elle prévoit une nouvelle procédure d'octroi de prolongation d'activité sur le fondement du 3ème tiret de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; 2°) de mettre la somme de 200 000 F CFP à la charge de la Polynésie française en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; - la circulaire en litige instaure une nouvelle procédure, incluant non seulement l'avis de la commission administrative paritaire mais également des avis supplémentaires (chef de service, ministre de tutelle, directrice générale des ressources humaines (DGRH), ministre en charge de la fonction publique) avant que ne puisse intervenir une décision ; une telle procédure est de nature à faire échec aux demandes présentées sans prendre en considération l'intérêt et les besoins du service ; elle est également de nature, par la mise en place d'un processus collégial, à entraîner des difficultés d'exécution ; l'exemple récent d'un infirmier à Uturoa en témoigne ; - les circulaires sont au nombre des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir dès lors qu'elles contiennent des dispositions impératives ; les dispositions qui formalisent une procédure administrative pour l'octroi d'une prolongation d'activité présentent un caractère impératif, puisqu'il est demandé aux chefs de services, aux directeurs d'établissements publics à caractère administratif, au président de l'autorité de la concurrence et aux ministres de l'appliquer ; les dispositions précitées sont irrégulières en ce que la circulaire met en place des règles de procédure qui excèdent celles qui sont prévues par la délibération ; - cette circulaire n'est pas une mesure d'organisation du service mais a trait à la carrière et à la durée de celle-ci ; - ces règles nouvelles ont été formalisées sans que l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ait été sollicité en application de l'article 40 de la délibération du 14 décembre 1995 ; - ces règles nouvelles, qui relèvent de la compétence de l'assemblée en application de l'article 102 de la loi du 27 février 2004, ont été incompétemment édictées par le président de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : à titre principal, que la requête est irrecevable : - le syndicat requérant n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la circulaire contestée car, elle n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits, aux conditions d'emploi et aux prérogatives des fonctionnaires de la Polynésie française ; l'octroi d'une prolongation d'activité au titre du 3ème tiret de l'article 87 de la délibération du 14 décembre 1995 ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui ont atteint la limite d'âge mais doit correspondre aux besoins de l'administration ; - la circulaire prévoit les modalités de mise en œuvre par les services administratifs et les directeurs d'établissements publics à caractère administratif de ces décisions il s'agit par conséquent d'un acte relatif à l'organisation des services, ne portant aucune atteinte aux avantages et garanties des agents publics prévus par le statut général de la fonction publique ; elle est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir par les organisations syndicales ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 11h00, heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boumendjel, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour la confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière (CSTP-FO) et de Mme B pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la CSTP-FO demande au tribunal d'annuler la circulaire n° 8422 PR/A du 5 décembre 2023 relative au rappel des règles applicables en matière de prolongation d'activité au sein de l'administration du pays et modification du processus d'attribution. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " La limite d'âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois de leur 62e année. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d'âge, sauf dans les cas suivants : () / - la limite d'âge peut être reculée à la demande de l'autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe un emploi dans un secteur où l'administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que cette prolongation d'activité soit prolongée au-delà de l'âge de 70 ans. À partir de 65 ans, cette prolongation d'activité est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve de produire chaque année, au plus tard à la date anniversaire de la prolongation d'activité, un certificat médical du médecin du service de médecine professionnelle et préventive de l'administration, constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions. En cas d'inaptitude médicale constatée, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le recul de la limite d'âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice et doit être précédé de l'avis de la commission administrative paritaire compétente. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : " Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement. / () Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française. ". Selon l'article 102 de cette même loi organique : " L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française. / Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française. ". 4. Le président de la Polynésie française a, en sa qualité de chef de l'administration de la Polynésie française, le pouvoir d'organiser les services dont il a la charge. Il peut à cet effet compétemment prendre les mesures nécessaires pour déterminer la procédure applicable au traitement des demandes de maintien en activité au-delà de la limite d'âge présentées sur le fondement du 3ème tiret de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. Par suite, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le président de la Polynésie française n'a pas, en demandant que les demandes de maintien en activités soient accompagnées des avis motivés du chef de service, du ministre de tutelle, de la direction générale des ressources humaines (DGRH) et du ministre de la fonction publique, entaché sa décision d'incompétence ni empiété sur les compétences de l'assemblée de la Polynésie française. 5. Il ressort des dispositions de l'article 87 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point 2 que les décisions de maintien en activité fondées sur le 3ème tiret sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. Par suite, le président de la Polynésie française n'a pas, en soumettant ces décisions à l'avis préalable de la commission administrative paritaire, créé une nouvelle procédure. 6. Aux termes de l'article 40 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : " Le conseil supérieur de la fonction publique de la Polynésie française est saisi pour avis de tout projet de délibération relatif à la fonction publique de la Polynésie française et fait des propositions en matière statutaire. Il est saisi, soit par le Président de la Polynésie française, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, il est convoqué au plus tard dans les deux mois qui suivent cette demande. ". 7. Le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la délibération du 14 décembre 1995 cité au point précédent dès lors que la consultation du conseil supérieur de la fonction publique n'est pas requise préalablement à l'édiction d'une circulaire mais uniquement pour les projets de délibération. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la CSTP-FO doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la confédération syndicale des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération syndicale des travailleurs de Polynésie - Force ouvrière, à la Polynésie française et à l'assemblée de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. Boumendjel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le rapporteur, M. Boumendjel Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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