Tribunal administratif•N° 2400023
Tribunal administratif du 16 juillet 2024 n° 2400023
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
16/07/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400023 du 16 juillet 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur général du port autonome de Papeete l'a mis en demeure de retirer son navire de la zone interdite au mouillage dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.
Il soutient que :
- le délai qui lui est accordé pour retirer son navire est trop court ; il a sollicité de la marina Taina un amarrage (corps mort) vacant et tente de satisfaire aux exigences du port autonome, notamment, l'assurance responsabilité " vivre à bord ", qui n'est pas disponible localement ;
- cette décision n'a pas été précédée d'un préavis suffisant pour lui permettre de se mettre en conformité avec l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020, alors même que pendant deux ans et demi le port autonome n'a rien fait pour appliquer cette interdiction ;
- son navire est la seule maison de sa famille, son épouse exerce en qualité d'enseignante ; il n'est pas possible de se déraciner soudainement et se déplacer ;
- la mesure n'apparaît pas urgente dès lors que le projet " village de Tahiti " a été abandonné ;
- la décision n'est pas justifiée par des motifs tenant à la sécurité de la zone du mouillage ; il s'agit d'une zone sécurisée et accueillante ; il n'existe aucune solution alternative immédiate pour accueillir son navire, c'est la raison pour laquelle il sollicite un délai pour se mettre en conformité.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le port autonome de Papeete conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal que la requête, qui ne comporte aucun moyen, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 11h00 heure locale.
Un mémoire présenté par M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été enregistré le 4 juillet 2024 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des transports maritimes ;
- le code des ports maritimes de la Polynésie française ;
- l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boumendjel,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme C représentant le port autonome de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. Le port autonome de Papeete a constaté que le voilier " Mana Kai " était stationné dans une zone interdite au mouillage entre le 1er octobre et le 21 novembre 2023. Par lettre du 23 novembre 2023, réceptionnée le 24 novembre 2023, le port autonome de Papeete a, d'une part, informé le propriétaire de ce navire qu'il était stationné dans une zone interdite au mouillage et, d'autre part, l'a mis en demeure de quitter cet emplacement. Par la présente requête, M. B, propriétaire du navire " Mana Kai ", demande au tribunal d'annuler cette décision du 23 novembre 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article D. 112-1 du code des ports maritimes de la Polynésie française : " Sauf dérogation prévue par le règlement général de police, nul ne peut occuper le domaine portuaire sans être titulaire d'une autorisation d'occupation délivrée par l'autorité portuaire. / (). ". Selon l'article A. 121-1 de ce code : " l'établissement public est chargé : () 2° De gérer le domaine public dont le territoire le rend affectataire ; dans ce cadre, d'accorder les concessions et autorisations d'occupation ainsi que les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public dans les conditions fixées aux articles D. 112-1 à D. 112-5-4 du présent code ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2- Objet de l'arrêté n° 650 CM du 2 juin 2020 portant réglementation du mouillage du stationnement des navires dans les eaux intérieures aux abords des communes de Faa'a et Punaauia : " Le présent arrêté a pour objet de réglementer et définir les zones dédiées au stationnement et au mouillage des navires dans les eaux intérieures aux abords des communes de Faa'a et Punaauia. (). ". Selon l'article 3 de ce même arrêté : " Le mouillage et le stationnement de tout navire sont strictement interdits hors des zones dédiées autorisées telles que définis à l'article 6 et dont les plans sont annexés au présent arrêté. / Le mouillage et le stationnement pour quelque durée et quelque navire que ce soient, sont strictement interdits dans la zone Vairai définie à l'article 7 et dont les plans sont annexés au présent arrêté ".
4. Il n'est pas contesté que le navire " Mana kai " est immobilisé au moyen d'une ancre ou d'une installation d'ancrage dans la zone de Vairai, qui est interdite au mouillage et au stationnement. Par suite, le directeur général du port autonome de Papeete n'a pas, en mettant en demeure M. B de quitter sous quinze jours cet emplacement, méconnu les dispositions citées aux points 2 et 3.
5. Si le requérant soutient que cette décision n'a pas été précédée d'un préavis suffisant, il ne ressort ni des dispositions citées aux points 2 et 3 ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que le directeur général du port autonome doive accorder un préavis au propriétaire d'un navire stationné dans une zone interdite au mouillage. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le navire " Mana Kai " est stationné dans une zone interdite au mouillage. En outre, il ressort de la décision attaquée que le directeur général du port autonome a laissé au requérant un délai de quinze jours pour quitter la zone où il est irrégulièrement stationné. Dans ces conditions, alors même que le requérant a par ailleurs sollicité un mouillage auprès de la marina Taina, le directeur général du port autonome pouvait légalement le mettre en demeure de quitter cette zone interdite au mouillage.
7. La circonstance que le directeur général du port autonome ne se soit fondé ni sur l'urgence ni sur la dangerosité de la zone dans lequel le navire " Mana Kai " stationnait pour le mettre en demeure de quitter cet emplacement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est régulièrement fondée sur le stationnement du navire dans une zone interdite au mouillage.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au port autonome de Papeete.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
M. Boumendjel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. Boumendjel
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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