Tribunal administratif•N° 1700194
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700194
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700194 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2017, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, Mme Maeva T. épouse S. demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision du 21 mars 2017 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe :
- en raison de l’erreur sur la date de la convocation, elle-même et les membres de la commission administrative paritaire (CAP) n’ont pas été convoqués régulièrement, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le rapport présenté devant la CAP n’a été rédigé que le 9 novembre 2015 et la date à laquelle il a été adressé aux membres de la CAP n’a pas été révélée, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 ; il comporte des griefs dont elle n’avait pas eu connaissance ;
- le conseil de discipline ne s’est pas prononcé dans le délai imparti par l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 ; En ce qui concerne la légalité interne :
- de 1995 à 2013, elle n’a fait l’objet d’aucune observation défavorable ; le rapport d’inspection défavorable de mars 2013 s’explique par la perturbation de ses cours par des interventions de l’infirmière du dispensaire, la mise en place d’une nouvelle méthode pédagogique et de nouveaux programmes, ainsi que par ses mauvaises relations avec le principal du collège ; les rapports réalisés dans le cadre de son tutorat sont favorables ; le rapport défavorable du 4 mai 2015 comporte des critiques infondées ; elle conduit chaque année le programme à son terme et ses élèves obtiennent des résultats satisfaisants ; l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 septembre 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe :
- Mme T., qui a été avertie de l’engagement d’une procédure de licenciement le 9 octobre 2015, a été informée par courriel du 5 novembre 2015 que la date de convocation était le jeudi 19 novembre 2015 ;
- les éléments mentionnés dans le rapport du 9 novembre 2015 figuraient au dossier de Mme T. ;
- le délai édicté à l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 ne l’est pas à peine de nullité de l’avis rendu ; En ce qui concerne la légalité interne :
- l’insuffisance professionnelle est caractérisée par les 8 rapports d’inspection pédagogique rendus au cours de la carrière de Mme T..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, applicable à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en vertu de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…). » Ces dispositions, qui portent sur la convocation du fonctionnaire poursuivi, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la régularité de la convocation des membres de la commission administrative paritaire (CAP) siégeant en conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que Mme T., qui a refusé, à une date non documentée, de signer la notification de sa convocation devant la commission administrative paritaire locale (CAPL), en avait connaissance au plus tard le 2 novembre 2015, lorsqu’elle a signalé par courriel à l’administration une erreur sur la date de la réunion fixée au « lundi 19 novembre 2015 ». Cette erreur a été dissipée par un courriel du 5 novembre précisant qu’il s’agissait du jeudi 19 novembre, alors que son conseil avait pris connaissance de son dossier dès le 3 novembre. Ainsi, quand bien même la convocation n’aurait été notifiée à l’intéressée que le 2 novembre, soit 14 jours avant la date de la réunion, ni cette circonstance, ni l’erreur matérielle affectant le jour de la semaine, ne l’ont privée d’une garantie.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 : « L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. » Ces dispositions n’imposent pas de communiquer le rapport aux membres de la commission dans un délai déterminé. Par suite, les circonstances que le rapport présenté devant la CAPL le 19 novembre 2015 est daté du 9 novembre et que la date de sa réception par les membres de la commission est inconnue ne sont pas de nature à caractériser une irrégularité.
3. Le rapport mentionné au point précédent expose les circonstances dans lesquelles Mme T. a bénéficié d’un complément de formation exceptionnel pour lui permettre d’atteindre le niveau de compétences attendu d’un professeur certifié d’histoire-géographie, et détaille les insuffisances professionnelles documentées par les rapports d’inspection des 24 janvier, 16 avril et 6 juin 2014, et le 4 mai 2015, qui ont été cosignés par l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le rapport présenté devant la CAPL comporterait des griefs dont elle n’aurait pas eu connaissance.
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) ». Ce délai n’est pas édicté à peine de nullité de l’avis émis après son expiration. Par suite, sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité du licenciement contesté.
5. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. (…). » Il résulte de ces dispositions que l’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé par les professeurs certifiés est déterminante dans l’appréciation de leurs compétences professionnelles. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme T., professeure certifiée d’histoire-géographie, a été titularisée en 2002 sur le fondement d’un « pari de progrès futurs qui lui permettront d’affiner ses compétences et d’assurer sa mission avec plus d’efficacité », après un rapport d’inspection du 27 mai 2002 mettant en évidence des faiblesses d’ordre scientifique, d’ordre didactique et dans la maîtrise de la langue française, qui « à elles seules pourraient conduire à un avis défavorable à la titularisation ». Le rapport de l’inspection réalisée le 11 mars 2013 fait le constat des mêmes difficultés, « qui semblent même s’être accentuées faute de véritable mise à jour des connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques », et demande « qu’un tutorat solide soit mis en place ». A cet effet, Mme T. a été mutée de Tubuai à Tahiti dans l’intérêt du service, et a bénéficié, durant l’année scolaire 2013-2014, d’un contrat de formation et de tutorat destiné à lui permettre d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice du métier d’enseignant, avec notamment une intégration de 216 heures à la formation des professeurs stagiaires lauréats des concours, un tutorat pédagogique par un professeur certifié hors classe en histoire et géographie, des bilans intermédiaires à la fin du premier et du deuxième trimestres et une inspection à la fin du troisième trimestre. Si les 11 rapports du tuteur sont rédigés en termes encourageants et constructifs, la fiche de constats annexée au rapport relatif à la dernière séance observée le 22 mai 2014 fait état d’une seule acquisition sur 10 rubriques de compétences à acquérir. Le premier bilan intermédiaire réalisé par une inspectrice relève, le 24 janvier 2014, des insuffisances dans la conception et la conduite du cours, ainsi que dans la maîtrise de la langue, et préconise une modification des modalités du tutorat en imposant à Mme T. d’aller tous les jeudis matin observer et analyser la pratique de son tuteur. Le second bilan intermédiaire réalisé le 16 avril 2014 constate que la séance présentée le 16 avril 2014 ne correspond toujours pas aux attentes de l’institution dans la maîtrise des compétences professionnelles par le professeur. L’inspection du 6 juin 2014 conclut que les difficultés « n’ont été comblées ni dans le domaine de la maîtrise scientifique des disciplines, ni dans celui de la conception et de la mise en œuvre des unités d’apprentissage, ni dans celui de la gestion des élèves. L’incapacité de ce professeur à remettre en question sa pratique est, de plus, patente. » Enfin, une dernière inspection réalisée le 4 mai 2015 par un inspecteur général de l’éducation nationale confirme que Mme T. « n’a pas tiré profit de l’année exceptionnelle de formation complémentaire dont elle a bénéficié. Elle n’a pas pris conscience de la gravité des reproches qui lui sont faits et du décalage de ses pratiques par rapport aux objectifs d’enseignement qui lui sont assignés. Elle ne prend toujours pas la hauteur de vue et le recul suffisants, pourtant indispensables pour progresser et dispenser un enseignement formateur. Ses insuffisances professionnelles restent patentes. » Eu égard à ces nombreux rapports concordants, Mme T. n’est pas fondée à soutenir que son licenciement pour insuffisance professionnelle serait entaché d’erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme T. doivent être rejetées.
7. Mme T., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Maeva T. épouse S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maeva T. épouse S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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