Tribunal administratif2400344

Tribunal administratif du 12 août 2024 n° 2400344

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

12/08/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400344 du 12 août 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024 à 15h41, la Sarl Hinanuarii, représentée par Me Gourdon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 août 2024 par laquelle le ministre de l'économie de la Polynésie française a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 650 000 F CFP et a suspendu, pour une durée d'un mois, la licence lui permettant de vendre à emporter des boissons alcooliques ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 450 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence ; s'agissant d'un magasin de quartier, la diminution de l'achalandage est extrêmement marquée depuis la mise en œuvre de la sanction ; eu égard aux conséquences graves de l'interdiction de vente des boissons alcoolisées, l'extrême urgence est caractérisée ; - la mesure porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; la sanction est manifestement illégale ; la sanction n'est pas fondée sur un texte réglementaire ; la constatation de l'infraction, tenant à la mise en vente et la détention en vue de la vente de boissons alcooliques à une température réfrigérée, est manifestement illégale dès lors que c'est la température de la boisson qui doit être mesurée et non la température de l'air ambiant autour du carton contenant les bouteilles ; il n'y a pas eu de contrôle réglementaire du thermomètre utilisé ; elle a fait l'objet de deux sanctions de même nature dès lors que la suspension de la licence entraîne une perte de chiffre d'affaires. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si la Sarl Hinanuarii, qui exploite l'établissement à l'enseigne " Magasin Lulu Taunoa ", soutient que la sanction administrative litigieuse a entraîné une diminution importante de son chiffre d'affaires, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Hinanuarii est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Hinanuarii. Fait à Papeete, le 12 août 2024. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400344

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