Tribunal administratif1700193

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700193

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700193 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2017 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, M. Francis P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Punaauia a refusé de réviser son classement dans la fonction publique communale ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de l’intégrer, à compter de la reprise en régie de la restauration scolaire, dans la spécialité technique du cadre d’emplois « application », sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa nomination dans le cadre d’emplois « exécution » par arrêté du 1er septembre 2016 ne tient compte ni des fonctions réellement exercées, ni de son expérience professionnelle, et modifie les clauses substantielles de son contrat, alors que les services accomplis au sein de l’association Puna Nui Api doivent être assimilés à des services accomplis au sein de la collectivité d’accueil (CE 25 juillet 2013 n° 355804) ; - il était classé au niveau 4 échelon 2 de la convention collective de l’hôtellerie, correspondant au niveau d’agent de maîtrise, et justifie de 20 ans d’expérience en qualité de responsable des stocks dans la restauration scolaire, ce dont son intégration dans le cadre d’emplois « exécution » ne tient pas compte, en méconnaissance des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - la rédaction de la convention de délégation de service public, conclue sans publicité ni mise en concurrence, révèle le caractère « transparent » de l’association Puna Nui Api, de sorte que la commune doit être regardée comme son employeur et qu’il était en droit d’intégrer la fonction publique sur le fondement des dispositions de l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 27 octobre 2017, présentés par Me Fidèle, avocat, la commune de Punaauia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêt CE 25 juillet 2013 n° 355804 a été rendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail métropolitain interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE qui n’est pas applicable en Polynésie française ; - les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 font obstacle à la reprise du contrat de travail à durée indéterminée de M. P. ; - l’association Puna Nui Api ne peut être regardée comme transparente ; M. P., qui n’occupait pas un emploi permanent de la commune, a été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 42 de la délibération du 4 janvier 2005 ; ainsi, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 73 et suivants de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, rapporteure, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de M. P.. Une note en délibéré présentée pour la commune de Punaauia a été enregistrée le 6 novembre 2017. Considérant ce qui suit : 1. M. P. était employé depuis 1996 sous contrat à durée indéterminée par l’association Puna Nui Api, gestionnaire du service public de restauration scolaire de la commune de Punaauia. En 2016, la commune a repris ce service en régie. Par lettre du 12 janvier 2017, M. P., nommé fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois « exécution » à compter du 5 septembre 2016, a sollicité la révision des modalités de son intégration en se prévalant d’un droit à la poursuite de son contrat de travail « notamment en ce qui concerne la durée du travail et la rémunération ». Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et une injonction sous astreinte à la commune de l’intégrer dans la spécialité technique du cadre d’emplois « application ». Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le droit à la reprise des clauses substantielles du contrat de travail : 2. Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’une intégration dans la fonction publique n’est en aucun cas assimilable à la reprise d’un contrat de travail. Par suite, M. P. n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à la reprise des clauses substantielles de son contrat avec l’association Puna Nui Api. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : 3. Aux termes de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : « Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l’article 1er sont réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public s’ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011- 664 du 15 juin 2011 actualisant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : / a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé ; / b) Avoir accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l’article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d’un contrat d’une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois. » Aux termes de l’article 74 de la même ordonnance : « Les agents mentionnés à l’article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d’aptitude établie par l’autorité de nomination après avis d’une commission spéciale, dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s’ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d’un congé à la date de l’intégration ; / b) Avoir accompli, à la date de l’intégration, des services effectifs d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 1er ; / c) Remplir les conditions énumérées à l’article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire. (…) » aux termes de l’article 76 de cette délibération : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. / (…). » 4. Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme « transparente » (CE 21mars 2007 n° 281796, A), et la personne publique en cause comme le véritable employeur de ses salariés (CE 14 octobre 2009 n° 299554, B). La convention du 18 août 2000 conclue entre la commune de Punaauia et l’association Puna Nui Api pour la gestion de la cuisine centrale de la commune prévoit que cette dernière met à la disposition de l’association les locaux, le matériel, une partie du personnel et les véhicules nécessaires à sa gestion, qu’elle prend en charge l’entretien des matériels de la cuisine centrale et des véhicules, ainsi que les assurances, que la gestion du personnel de la commune est assurée par le maire en ce qui concerne la discipline et le droit aux congés, que la commune verse des subventions à l’association, que les tarifs des repas sont fixés par délibération du conseil municipal, et que l’association, soumise au contrôle de la commune, est tenue de lui fournir son budget et son bilan financier et moral approuvé par l’assemblée générale. Ces éléments suffisent à établir le caractère transparent de l’association Puna Nui Api. Il ressort des pièces du dossier que M. P., responsable des stocks et chauffeur polyvalent, y occupait un emploi permanent de la commune de Punaauia depuis plus d’un an à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011. Par suite, il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 4 janvier 2005 citées au point précédent, et en particulier d’un droit au reclassement dans la fonction publique tenant compte du niveau et de la nature de son emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Punaauia a refusé de réviser son classement dans la fonction publique communale. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » 7. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le classement dans la fonction publique communale de M. P.. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de réexaminer sa situation après avis de la commission mentionnée à l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de prendre une nouvelle décision sur son classement dans la fonction publique communale à compter du 5 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. La commune de Punaauia est la partie perdante et M. P., qui n’a pas recouru aux services d’un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Punaauia a refusé de réviser le classement de M. Francis P. dans la fonction publique communale est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Punaauia de réexaminer la situation de M. Francis P. après avis de la commission mentionnée à l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 et de prendre une nouvelle décision sur son classement dans la fonction publique communale à compter du 5 septembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Francis P. et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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