Tribunal administratif1600213

Tribunal administratif du 07 février 2017 n° 1600213

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/02/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600213 du 07 février 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, Mme Rauhere B. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le premier adjoint de la commune de Moorea-Maiao a nommé M. Evans H., maire de cette même commune, en qualité de directeur de police municipale affecté à Moorea. Elle soutient que l’arrêté est entaché d’illégalité en raison d’une prise illégale d’intérêts du maire, d’un détournement de procédure et de méconnaissance de l’article L. 231 du code électoral. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, la commune de Moorea-Maiao, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B. à lui verser la somme de 200 000 F CFP en raison du caractère abusif de sa requête. Elle fait valoir que : - la requête est sans objet, l’arrêté contesté ayant été retiré par un nouvel arrêté du 14 avril 2016. - la requête est abusive et la requérante doit être condamnée à une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2016, Mme B. demande au tribunal d’annuler la délibération du 16 décembre 2015 portant création d’un poste de conseiller principal ayant vocation à être intégré dans la commune. Par lettre du 3 janvier 2017, par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération du 16 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourion, représentant la commune de Moorea-Maiao. 1. Considérant que par délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Moorea-Maiao a ouvert l’emploi permanent à temps complet de conseiller principal du cadre d’emplois « conception et encadrement » dans la spécialité sécurité civile ; que, par un arrêté du 20 janvier 2016, M. H. a été nommé sur ce poste en qualité de directeur de la police municipale ; que Mme B., conseillère municipale, demande l’annulation de ces deux décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté contesté du 20 janvier 2016 a été retiré par un arrêté du 14 avril 2016 à la suite d’observations du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans le cadre du contrôle de légalité ; que ce retrait étant intervenu avant l’introduction de la requête de Mme B., les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B. a participé à la séance du 16 décembre 2015 au cours de laquelle le conseil municipal a créé le poste de conseiller principal de la spécialité sécurité civile ; qu'ainsi, elle doit être réputée avoir eu connaissance de cette délibération dès le 16 décembre 2015 ; que la circonstance que le maire projetait de s’attribuer ce poste et qu’il a néanmoins pris part à la délibération ne peut avoir pour effet de faire regarder cette délibération comme un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai, dès lors que la délibération ne nommait pas un agent en particulier mais se bornait à créer un poste ; que, par suite, les conclusions de Mme B. tendant à l’annulation de cette délibération, présentées pour la première fois dans un mémoire en réplique du 8 août 2016, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux, qui courait à compter de la séance du 16 décembre 2015, sont tardives et, par suite, irrecevables ; 4. Considérant que la faculté ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Moorea-Maiao tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ; 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B. et les conclusions de la commune de Moorea doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B. et les conclusions de la commune de Moorea-Maiao sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rauhere B. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 7 février 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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