Tribunal administratif•N° 1700087
Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700087
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
14/11/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700087 du 14 novembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2017 et 20 octobre 2017, M. Cédric C., représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 5 décembre 2016 tendant à ce qu’il soit reclassé au 8ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de le reclasser au 7ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel, ou à l’indice 486, et de tenir compte des services réalisés en qualité d’agent contractuel de la Polynésie française ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de reconstituer sa carrière et de lui verser le différentiel entre les rémunérations perçues et celles qu’il aurait dû percevoir ; 4°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 150 000 F CFP à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal du 11 octobre 2016 au titre des frais de procès ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- conformément à l’article 11-2 du décret n°51-1423, il devait être reclassé en tenant compte de l’indice 486 qu’il détenait dans son corps d’affectation précédent depuis le 7 février 2015 ;
- ses services en qualité d’enseignant contractuel doivent également être pris en compte.
Par mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2017 et 13 septembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-235 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers socio-éducatifs de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivants lesquelles doivent être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le décret n°2013-489 portant statut particulier du cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Quinquis, représentant M. C., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., alors conseiller socio-éducatif de la Polynésie française, a été admis au concours externe de professeur de lycée professionnel. Par arrêté du 2 février 2016, il a été titularisé au 1er septembre 2015 et reclassé au 2ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel. Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal a annulé la décision du 5 février 2016 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que son ancienneté dans le corps des conseillers socio-éducatifs de la Polynésie française soit prise en compte. Postérieurement, par arrêté du 13 octobre 2016, le vice-recteur de la Polynésie française a reclassé M. C. au 3ème échelon du corps des professeurs de lycée professionnel. Le requérant a formé le 5 décembre 2016 un recours contre cette décision. Il demande notamment au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le vice- recteur de la Polynésie française sur cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 11-1 du décret du 5 décembre 1951 : « Les fonctionnaires et agents de l’Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires des agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu’ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après. ». Selon l’article 11-2 de ce même décret : « Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.(…) ». 3. En premier lieu, M. C. fait valoir qu’étant précédemment doté de l’échelon 7 et de l’indice 486 dans son précédent corps de conseiller socio- éducatif, il devait être reclassé à l’échelon 7 de son nouveau corps de professeur de lycée professionnel. Il ajoute qu’il aurait dû être reclassé dans le corps des professeurs de lycée professionnel à l’échelon comportant un indice majoré égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son cadre d’emplois et grade d’origine. Cependant, il résulte des dispositions précitées que le reclassement des fonctionnaires dans leur nouveau corps est réalisé à l’échelon comportant un indice égal ou supérieur à leur corps d’origine. Or en l’espèce, il est constant que M. C. bénéficiait dans ses précédentes fonctions de l’indice 486, et qu’il a été reclassé à l’indice brut 501 correspondant à l’échelon 3 du corps des professeurs de lycée professionnel, cet indice étant supérieur à celui qu’il détenait antérieurement. Si l’ancien corps de M. C. dans la fonction publique de la Polynésie française ne comporte pas la distinction indice brut - indice majoré, l’indice 486 détenu par l’intéressé ne peut qu’être un indice brut nécessaire à son reclassement. En effet, l’échelonnement indiciaire applicable à l’entrée dans le corps de professeurs de lycée professionnel, ne repose que sur des indices bruts qui constituent des indices hiérarchiques déterminant l’échelonnement indiciaire applicable aux corps et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, au sens du décret du 5 décembre 1951 précité, alors qu’en application de l’article 2 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, les indices majorés permettent pour leur part de déterminer les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension. Dans ces conditions, et dès lors que l’article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 précité prévoit un classement dans l’échelonnement indiciaire du corps considéré, en comparant, pour procéder au classement de M. C., l’indice 486, détenu par l’intéressé dans son ancien cadre d’emplois, à l’échelonnement indiciaire brut du corps des professeurs de lycée professionnel, et en reclassant M. C. à l’échelon du grade professeurs de lycée professionnel pourvu de l’indice brut immédiatement supérieur, soit le 3ème échelon doté de l’indice 501, le vice-recteur n’a commis aucune erreur de droit.
4. En second lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que les services qu’il a accomplis en qualité d’agent contractuel de la Polynésie française, doivent être pris en compte, M. C. n’apporte pas de précision suffisante permettant au juge de statuer sur ce point. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C. n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de prendre diverses mesures de reclassement, doivent être rejetées.
6. Les conclusions tendant à l’exécution du précédent jugement du tribunal du 11 octobre 2016, en ce que l’Etat a été condamné à verser à M. C. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ont en tout état de cause été abandonnées expressément à l’audience par le conseil de M. C.. Enfin il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cédric C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 14 novembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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