Tribunal administratif•N° 1700439
Tribunal administratif du 27 décembre 2017 n° 1700439
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
27/12/2017
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1700439 du 27 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, présentée par la SELARL Jurispol, M. Taharoa T. demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la ministre de la justice refusant de le titulariser dans le grade de lieutenant de l’administration pénitentiaire, ainsi que de la décision du 1er décembre 2017 portant relevé d’avis de la commission administrative compétente, en tant qu’elle ne prononce pas sa titularisation ou ne l’autorise pas à effectuer une année de stage complémentaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur sa titularisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : En ce qui concerne l’existence de la décision de refus de titularisation :
- dès lors que son nom ne figure pas sur la liste des lieutenants pénitentiaires titularisés établie par la commission administrative paritaire le 14 novembre 2017 et qu’il n’est pas indiqué qu’il serait autorisé à poursuivre son stage, il a nécessairement fait l’objet d’une décision de refus de titularisation ; En ce qui concerne l’urgence :
- sa non-titularisation au grade de lieutenant risque de conduire l’administration à lui retirer le bénéfice de son habilitation de formateur et de son poste actuel qui correspond à un emploi d’officier, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titularisation :
- son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions régulières dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;
- le refus de titularisation est entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. T. ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors que la commission administrative paritaire a émis le 14 novembre 2017 un avis favorable au renouvellement de son stage pour une durée de trois mois ;
- le refus de titularisation n’est pas entaché d’erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 décembre 2017 sous le n° 1700438, par laquelle M. T. demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Meyer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Riveta, greffière d’audience, Mme Meyer a : - lu son rapport, - relevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l’avis de la commission administrative paritaire, qui ne fait pas grief à M. T. dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie de son cas ; - et entendu Me Quinquis, avocat de M. T..
1. M. T., premier surveillant du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a été détaché dans le corps des personnels de commandement après son admission à la session de 2015 du concours de recrutement de lieutenants pénitentiaires. Par un arrêté du 18 octobre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, a renouvelé ce détachement pour une durée d’un an à compter du 26 octobre 2016, et l’a affecté au centre de détention de Tatutu (Papeari) en qualité de responsable de formation. Alors que le chef de cet établissement a émis le 17 octobre 2017 un avis favorable à sa titularisation, son nom ne figure pas sur la liste, établie par la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 14 novembre 2017, des lieutenants pénitentiaires stagiaires titularisés de sa promotion. M. T. demande la suspension de l’exécution de la décision de refus de titularisation qu’il estime révélée par cet avis, ainsi que de cet avis, en tant qu’il ne prononce pas sa titularisation ou ne l’autorise pas à effectuer une année de stage complémentaire.
Sur l’avis de la commission administrative paritaire :
2. Si la garde des sceaux, ministre de la justice, affirme que la CAP a émis le 14 novembre 2017 un avis favorable au renouvellement du stage de M. T. pour une durée de trois mois, le nom du requérant n’est mentionné à aucun point du relevé des avis de cette commission, et il ne ressort d’ailleurs pas même des pièces du dossier qu’elle aurait été saisie de son cas. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’avis de la CAP en tant qu’il ne porte pas titularisation de M. T. ou ne l’autorise pas à effectuer une année de stage complémentaire sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le refus de titularisation :
3. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le stage dure un an. / Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, titularisés et classés selon les modalités prévues par le chapitre IV du présent titre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. » En l’absence de décision de titularisation en fin de stage, l’agent conserve la qualité de stagiaire (CE 6 décembre 1999 n° 198566, B).
5. En l’absence de décision de titularisation, M. T. conserve la qualité de lieutenant pénitentiaire stagiaire jusqu’à ce que l’autorité compétente l’autorise expressément à accomplir un stage complémentaire, ce qu’elle admet ne pas avoir fait, ou le titularise dans le corps des personnels de commandement, ou le réintègre dans son corps d’origine. Quelle que soit l’option retenue, l’administration est tenue de respecter préalablement la procédure organisée par les dispositions citées au point précédent, qui impliquent nécessairement, dans le cas revendiqué en défense de l’autorisation d’accomplir un stage complémentaire, que l’intéressé en soit informé en temps utile afin d’être mis en mesure de corriger les insuffisances faisant obstacle à sa titularisation à l’issue de la durée normale du stage, qu’il convient également de porter à sa connaissance. Eu égard aux garanties présentées par cette procédure, l’absence de décision de titularisation de M. T. dans le corps des personnels de commandement, qui ne présente pas le caractère d’un refus définitif, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de refus de titularisation de M. T. à l’issue de la durée normale de son stage doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. T., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
6. M. T., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Taharoa T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Taharoa T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Papeete, le 27 décembre 2017.
La juge des référés, La greffière,
A. Meyer D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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