Tribunal administratif1700081

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700081

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700081 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M. Stanley M., représenté par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française du 20 janvier 2017 rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 avril 2016 du ministre de l’intérieur, portant promotion au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2016 et contre l’arrêté du 3 juin 2016 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, portant révision administrative de sa situation, en tant qu’il est promu au grade de brigadier de police à compter du 1er juillet 2016 ; 2°) d’ordonner la révision de sa situation administrative à compter du 1er janvier 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable car les voies et délais de recours mentionnés dans les décisions attaquées n’étaient pas réguliers ; - les autorités administratives avaient compétence liée pour le promouvoir au 1er janvier 2016 conformément à l’avis de la commission administrative paritaire ; - les arrêtés portant promotion méconnaissent le règlement du 8 avril 2016 et opèrent une rupture d’égalité avec les autres fonctionnaires promus. Vu la décision attaquée. Par mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun moyen n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2017, M. M. s’est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Bakowiez, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La commission administrative paritaire du corps d’encadrement et d’application de la police du corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française a émis le 5 octobre 2015 un avis pour l’avancement au grade de brigadier de la police. Par décision du 8 avril 2016, le ministre de l’intérieur a arrêté le tableau d’avancement au grade de brigadier de police pour l’année 2016 et a notifié à M. M. un arrêté individuel portant promotion au grade de brigadier de police du 29 avril 2016. Enfin par un arrêté du 3 juin 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a promu M. M. au grade de brigadier à compter du 1er juillet 2016. Par courrier du 22 novembre 2016, M. M. a saisi le haut-commissaire de la République en Polynésie française d’un recours gracieux contre ces arrêtés en tant que sa promotion ne prenait pas effet au 1er janvier 2016. Par décision du 20 janvier 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté ce recours pour tardiveté. M. M. demande notamment l’annulation de la décision du 20 janvier 2017 du haut- commissaire de la République en Polynésie française. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par courrier du 16 octobre 2017 M. M. a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. M. du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stanley M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol