Tribunal administratif2400336

Tribunal administratif du 05 août 2024 n° 2400336

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

05/08/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400336 du 05 août 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, l'Eurl Pora Pora, représentée par Me Usang, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la société Aéroport de Tahiti (ADT), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de confirmer dans les plus brefs délais une date d'intervention à l'entreprise Amouy pour procéder au démontage de trois rideaux de fer, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société ADT une somme de 400 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence ; la société a besoin d'avoir une date à brève échéance afin de préparer une intervention coûteuse et difficile à organiser ; la restitution des trois rideaux de fer et des enseignes commerciales fixées sur ces rideaux est nécessaire afin de permettre l'ouverture d'un autre local exploité par l'Eurl Pora Pora ; - l'absence de réponse de la société ADT, faisant échec à l'intervention d'un professionnel pour récupérer les trois rideaux de fer, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. Le président du Tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la suite de l'expiration le 30 juin 2024 de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public aéronautique permettant à l'Eurl Pora Pora d'exercer une activité de snack-bar au sein de de l'aéroport de Bora Bora, l'état des lieux réalisé le 5 juillet 2024 mentionne que les trois rideaux métalliques restants doivent être retirés par ladite société, qui doit faire intervenir un professionnel. 3. D'une part, les échanges de courriels versés au dossier ne font apparaître aucun refus de la société ADT de confirmer une date d'intervention de l'entreprise Amouy, le dernier courriel en date du 18 juillet 2024 adressé par le Directeur Développement commercial faisant état de la nécessité de transmettre au préalable différents documents, courriel auquel la société requérante ne justifie pas avoir donné suite. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à exposer qu'elle a besoin d'avoir une date à brève échéance afin de préparer cette intervention coûteuse et difficile à organiser et que la restitution des trois rideaux métalliques est nécessaire afin de permettre l'ouverture d'un autre local qu'elle exploite, l'Eurl Pora Pora ne démontre pas l'urgence à obtenir la mesure sollicitée du juge des référés statuant dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Eurl Pora Pora est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Pora Pora. Copie en sera adressée à la société Aéroport de Tahiti. Fait à Papeete, le 5 août 2024. La juge des référés, E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°24000336

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