Tribunal administratif1700046

Tribunal administratif du 14 novembre 2017 n° 1700046

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

14/11/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700046 du 14 novembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2017, la société Movemovie demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 856 184 F CFP. Elle soutient qu’elle réalise des opérations imposables entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2017, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer sur la somme de 1 377 882 F CFP et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Movemovie a créé un établissement secondaire en Polynésie française afin de produire le film « Gauguin », dont le tournage a eu lieu principalement en Polynésie française. Elle a eu recours à des fournisseurs et s’est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations d’achat réalisées. Le 14 octobre 2016 elle a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 856 184 F CFP. Après avoir demandé des précisions sur la nature des opérations réalisées et sur les factures, la Polynésie française a rejeté cette demande par une décision du 17 novembre 2016, en estimant que la société ne réalisait pas des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. La société Movemovie conteste cette décision et demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 856 184 F CFP. Sur l’étendue du litige : 2. En cours d’instance, la Polynésie française, estimant que la société requérante réalisait des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, lui a accordé le remboursement partiel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause pour un montant de 1 377 882 F CFP. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de cette somme. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l’article 345-10 du code des impôts de la Polynésie française : « La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures. ». 4. Ainsi qu’il a été dit au point 2., la Polynésie française a admis que la société Movemovie avait réalisé des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et a accordé le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée sollicité, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par des prestataires soumis au régime des très petites entreprises et bénéficiant d’une franchise de taxe sur la valeur ajoutée en base. Il est donc constant, d’une part que les opérations sur lesquelles portait la taxe sur la valeur ajoutée en litige entraient dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et d’autre part que les prestataires n’étaient pas en droit de facturer de la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu du chiffre d’affaires réalisé. Cependant, il n'incombait pas à la société Movemovie, dès lors que les prestataires dont elle utilisait les services se présentaient comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils n'étaient pas manifeste qu'ils puissent y échapper, de vérifier la réalité de cet assujettissement. Les prestataires se sont donc rendus redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils ont mentionnée sur leurs factures et la société Movemovie est en droit de prétendre à la déduction des droits de taxe correspondants, s'élevant à la somme de 478 302 F CFP. 5. Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 1 377 882 F CFP, et que la société requérante est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 478 302 F CFP. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société Movemovie tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 1 377 882 F CFP. Article 2 : Il est accordé restitution à la société Movemovie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 478 302 F CFP acquis au titre de l’année 2016. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Movemovie et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 14 novembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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