Tribunal administratif1700220

Tribunal administratif du 26 décembre 2017 n° 1700220

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

26/12/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700220 du 26 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2017, la société Bora Bora Marine, représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016 pour un montant de 1 103 448 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la notification de redressement n’est pas motivée et qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Bora Bora Marine a cédé le 2 novembre 2016 son fonds de commerce à la SARL Taxi Motu Marine pour un montant de 11 000 000 F CFP, décomposé en 8 000 000 F CFP pour les éléments corporels, et 3 000 000 F CFP pour les éléments incorporels. Cette cession a été soumise aux droits d’enregistrement. Estimant que cette opération devait être également soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la Polynésie française, par une notification de redressement du 20 décembre 2016, qui n’a pas donné lieu à observation de la part de la société Bora Bora Marine, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 103 448 F CFP. La SARL Bora Bora Marine demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : « (…)2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées.(…) Si le contribuable donne son accord ou s'abstient de répondre dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée formellement ou tacitement par l'intéressé.(…)». 3. La SARL Bora Bora Marine soutient, par un unique moyen, que la notification de redressement n’est pas suffisamment motivée. Cependant il résulte de la lecture de ce document, qu’il est indiqué que la cession du fonds de commerce n’entre pas dans le champ d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de l’article LP 340-9 du code des impôts et que par conséquent l’opération doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Ladite notification de redressement comporte également le montant de la base imposable, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et le montant du rappel qui en découle. Par suite, cette notification de redressement comporte la nature et les motifs de la rectification envisagée permettant au contribuable de formuler des observations ou de donner son accord. En conséquence le moyen de la société requérante doit être écarté et sa requête rejetée. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Bora Bora Marine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la La SARL Bora Bora Marine et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol