Tribunal administratif1700246

Tribunal administratif du 26 décembre 2017 n° 1700246

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/12/2017

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700246 du 26 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2017 et 8 décembre 2017, Mme Hélène L., représentée par Me Laudon, avocate, demande au tribunal : 1°) de constater le caractère prescrit des créances et de fixer sa dette à la somme de 102 790 F CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 2 000 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait du recouvrement irrégulier de créances prescrites ; 3°) d’annuler l’échéancier établi le 1er décembre 2016 et d’établir un nouvel échéancier tenant compte des créances prescrites ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 813 836 F CFP de saisies sur salaires ainsi que les saisies sur salaires à venir ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances sont prescrites en application de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française puisqu’anciennes et n’ont pas été précédées de mises en demeure ou d’avis de recouvrement ; - la Polynésie française a commis une faute en poursuivant le recouvrement y compris par saisies sur salaires, de créances prescrites ou infondées. Par un mémoire en défense le 8 août 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que la demande indemnitaire est irrecevable en l’absence de demande préalable ayant lié le contentieux ; - la Polynésie française n’a commis aucune faute dans l’établissement de l’assiette de l’impôt qui a d’ailleurs donné lieu à des dégrèvements pour les impositions non justifiées. - aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 23 août 2017, le comptable public responsable de la paierie de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - 19 commandements de payer et 4 avis à tiers détenteurs ont été émis sans que la requérante ne les conteste ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme L., qui était alors infirmière libérale, a demandé sa radiation du répertoire des entreprises de la Polynésie française en novembre 2004. Cette demande, dont il est constant qu’elle était régulière, n’a été enregistrée par erreur que le 12 octobre 2005. La Polynésie française n’ayant pas connaissance de la radiation régulière en novembre 2004, a taxé d’office Mme L. au titre de l’impôt sur les transactions et la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées de l’année 2005, à défaut pour la requérante d’avoir répondu à la mise en demeure de déposer sa déclaration qui lui avait été adressée. Le comptable public a poursuivi le recouvrement de diverses impositions dont restait redevable Mme L., y compris avant 2004. Le 2 novembre 2016, Mme L. a contesté pour la première fois, l’assiette de certaines impositions et a obtenu le dégrèvement par décision du 14 novembre 2016, de l’impôt sur les transactions, de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et de la patente, au motif qu’elle avait effectivement cessé son activité d’infirmière libérale en novembre 2004. Le comptable public a poursuivi le recouvrement des impositions mises à la charge de Mme L. et a procédé à des saisies sur salaires avant d’établir un échéancier de paiement le 1er décembre 2016. Mme L. saisit le tribunal et demande notamment au tribunal de constater la prescription de l’action en recouvrement et de condamner la Polynésie française en raison de la faute à poursuivre le recouvrement de créances infondées ou prescrites. Sur les conclusions indemnitaires et la fin de non recevoir opposée en défense par la Polynésie française : 2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au 1er janvier 2017 : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. En défense la Polynésie française oppose une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable permettant de lier le contentieux. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme L. aurait, avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires, formé une demande préalable adressée à l’administration ayant fait naitre la décision exigée par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du recouvrement abusif de diverses impositions, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. Sur la prescription de l’action en recouvrement : 4. Mme L. soutient, sans plus de précision, que les créances seraient prescrites en application de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française. Cependant il résulte de l’instruction que les impositions dont le recouvrement forcé est opéré, sont nombreuses et diverses et s’échelonnent sur environ 13 années. Aussi, en s’abstenant de préciser lesquelles de ces créances seraient, selon elle, atteintes par la prescription de l’action en recouvrement, alors qu’en défense le comptable soutient que 19 commandements de payer et 4 avis à tiers détenteurs ont été émis à l’encontre de Mme L., et que certains de ces actes sont produits à l’instance, la requérante ne permet pas au juge de statuer sur sa demande. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la réclamation préalable adressée au comptable public avant la saisine du tribunal, et prévue par les articles 750 et suivants du code des impôts de la Polynésie française, ait été effectuée. Enfin, si dans un mémoire du 8 décembre 2017 Mme L. fait valoir qu’elle n’aurait pas été destinataire des nombreux actes interruptifs de prescription, il résulte de l’instruction que la plupart de ces actes ont été adressés à la dernière adresse connue de Mme L. à Taravao, cette notification étant régulière puisque la requérante n’a pas informé l’administration fiscale de son changement d’adresse alors que cela lui incombait. D’autres actes interruptifs de prescription ont été adressés en métropole à une adresse que la requérante a elle même indiqué à l’administration. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées de Mme L. qui sont imprécises, confuses et non précédées de la réclamation préalable, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 5. Si Mme L. demande au tribunal d’annuler l’échéancier conclu avec le payeur de la Polynésie française le 1er décembre 2016 et d’en établir un nouveau, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur de telles conclusions, qui sont des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Il appartient à Mme L., si elle s’y croit fondée, de saisir le payeur d’une demande de modification de l’échéancier et de saisir le juge compétent d’un éventuel refus. En l’état, le litige n’est pas né et actuel et ces conclusions doivent être rejetées. 6. Mme L. demande également au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser toutes les sommes qui ont été ou seront saisies sur son salaire. Ces conclusions ne viennent pas au soutien de moyens opérants et doivent également être regardées comme des conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Elles ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées. 7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme L. une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L., à la Polynésie française et à la Paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 26 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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