Tribunal administratif•N° 1700201
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700201
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700201 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, présentée par Me Pichon, avocate, M. Thomas L. et Mme Anne O. épouse L. demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à leur verser des indemnités de 20 000 euros au titre des préjudices de leur fils Victor entrés dans sa succession et de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts à la date d’introduction de la requête ;
2°) de mettre à la charge du CHPF les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte de l’expertise ordonnée par le juge des référés que le décès de leur fils Victor est entièrement imputable à une infection nosocomiale
- ils sollicitent des indemnités de 20 000 euros au titre des préjudices de Victor (souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire) et de 30 000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice d’affection, compte tenu des circonstances particulières de la naissance de leur enfant.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande au tribunal de condamner le CHPF à lui verser une somme de 3 447 528 F CFP en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son recours.
Elle soutient que : il résulte de l’expertise que la bactérie était d’origine hospitalière ; ses débours s’élèvent à 192 000 F CFP de frais médicaux, 3 175 528 F CFP de frais d’hospitalisation et 80 000 F CFP de frais funéraires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet et 24 septembre 2017, présentés par la SCP d’avocats Normand & Associés, le CHPF conclut à titre principal au rejet de la requête et du recours de la CPS, et à titre subsidiaire à ce que les demandes soient réduites à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n’a commis aucun manquement à l’origine de l’introduction du germe dans les voies digestives de l’enfant ; la perforation gastrique n’est pas fautive ; l’expert estime qu’elle n’a pas été diagnostiquée tardivement et que la prise en charge de Victor a été conforme aux règles de l’art ; ainsi, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- à titre subsidiaire : la somme allouée au titre du préjudice moral des parents d’un enfant mineur décédé ne saurait être supérieure à 25 000 euros chacun ; les débours de la CPS ne sont en lien avec l’infection qu’en ce qui concerne les frais funéraires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1500646 du 30 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a désigné le docteur Jean-Claude Mselati en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise rendu le 8 décembre 2016 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise n° 1500646 du 19 décembre 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant Victor L., né prématuré de 34 semaines au CHPF le 17 octobre 2013, été pris en charge dans l’unité de néonatologie où il a été installé en incubateur sous surveillance continue des paramètres cardio- vasculaires et respiratoires, et alimenté par gavage gastrique. Après une évolution favorable, il a présenté le 19 octobre à 6 h des pauses respiratoires attribuées à des apnées du prématuré, traitées par une ventilation non invasive et une dose de caféine en intraveineuse, ce qui a apporté une amélioration. Le même jour à 16 h 30, son état s’est brutalement aggravé avec l’apparition d’un pneumopéritoine massif ayant pour origine une perforation digestive. L’intervention chirurgicale réalisée en urgence a révélé une ouverture longitudinale de 2 cm de la face antérieure de la paroi gastrique, que l’expert désigné par le juge des référés qualifie de perforation gastrique idiopathique ou spontanée du nouveau-né, affection connue en néonatologie mais assez exceptionnelle. L’évolution post-opératoire a été marquée par un état de choc hémodynamique d’origine infectieuse, conduisant à une insuffisance rénale aiguë sévère anurique et à une dégradation majeure de l’état neurologique. L’arrêt des soins proposé par l’équipe médicale et accepté par les parents a conduit à un constat de décès le 22 octobre 2013 à 17 h 15. M. et Mme L. invoquent la responsabilité du CHPF à raison de l’infection nosocomiale retenue par l’expert comme cause du décès et demandent à être indemnisés des préjudices de leur fils entrés dans sa succession, ainsi que de leur préjudice d’affection.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
2. L’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d’une cause étrangère est rapportée par l’établissement de santé (CE 12 mars 2014 n° 358111, B).
3. Il résulte de l’instruction que le choc toxi-infectieux à l’origine de l’insuffisance rénale sévère et de la détérioration de l’état neurologique ayant conduit au décès de Victor L. avait pour origine un bacille pyocyanique, bactérie acquise par ingestion dans les voies digestives de l’enfant à partir de l’environnement hospitalier. Ce germe exogène, qui a colonisé en post-natal l’oropharynx puis l’estomac, a été ultérieurement retrouvé en quantité importantes au niveau de lave-mains dans les boxes de néonatologie, malgré les procédures régulières de nettoyage et de désinfection et le remplacement des modèles de distribution d’eau non conformes. Cette infection présente un caractère nosocomial et engage la responsabilité du CHPF.
En ce qui concerne l’étendue de la responsabilité du CHPF :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue (CE 21 décembre 2007 n° 289328, A).
5. L’expert conclut que la perforation gastrique est la cause première qui a conduit au décès, mais que compte tenu de la nature du germe et de la virulence de son endotoxine, la perte de chance liée l’infection doit être considérée comme totale. Toutefois, s’il qualifie le décès de conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale, il n’évalue pas les chances de survie de l’enfant au regard de la perforation gastrique, mais de la prématurité qui était de pronostic très favorable compte tenu du terme, du poids de naissance et d’un excellent état clinique post-natal. Sa conclusion apparaît ainsi en contradiction avec les explications apportées sur la perforation gastrique idiopathique du nouveau- né, dont il indique que la mortalité est élevée. Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer à 50 % la perte de chance de survie imputable à l’infection nosocomiale.
Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme L. :
En ce qui concerne les préjudices de Victor L. entrés dans sa succession :
6. L’expert évalue à 6 sur 7 l’ensemble des souffrances endurées, dues notamment à la perforation gastrique et à l’intervention qu’elle a imposée. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des seules souffrances en lien avec l’infection nosocomiale, dont la réparation incombe en totalité au CHPF, en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 800 000 F CFP.
7. Dès lors que l’état de la science n’est pas en faveur de l’existence d’une conscience par le nouveau-né de son apparence physique, le préjudice esthétique temporaire retenu par l’expert ne peut donner lieu à aucune indemnisation.
En ce qui concerne le préjudice d’affection de M. et Mme L. :
8. Il résulte de l’instruction qu’en 2011, la première grossesse de Mme L. a été interrompue médicalement à 5 mois en raison d’une double translocation chromosomique, et que la conception de Victor a nécessité une fécondation in vitro avec donneur. Dans ces circonstances particulières, le préjudice d’affection de chacun des parents doit être évalué à 3 500 000 F CFP. Eu égard à sa part de responsabilité, le CHPF doit être condamné à verser à M. et Mme L. une indemnité de 1 750 000 F CFP chacun.
Sur le recours de la CPS :
9. Les frais médicaux de 192 000 F CFP dont la CPS demande le remboursement sont relatifs à l’intervention chirurgicale du 19 octobre 2013, imposée par la perforation gastrique sans lien avec l’infection nosocomiale. Les suites de cette intervention sur un nouveau-né prématuré imposaient une hospitalisation en service de réanimation-néonatologie, et les coûts supportés par la CPS à raison de l’infection nosocomiale et de ses conséquences ne sont pas isolés parmi les frais d’hospitalisation de 3 175 528 F CFP invoqués pour la période du 19 au 22 octobre 2013. Ainsi, le lien de causalité ne peut être regardé comme établi que pour les frais funéraires de 80 000 F CFP exposés par la CPS qui, eu égard à la part de responsabilité du CHPF, est seulement fondée à demander le remboursement d’une somme de 40 000 F CFP.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Ainsi, M. et Mme L. ont a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à leur profit par le présent jugement à compter du 23 février 2017, date de notification de leur demande préalable, et la CPS à compter du 22 juin 2017, date d'enregistrement de son recours devant le tribunal.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…). » Dans les circonstances de l'affaire, les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1500646, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros à convertir en F CFP, doivent être mis à la charge du CHPF.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHPF une somme de 200 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et Mme L..
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à M. et Mme L. des indemnités de 800 000 F CFP au titre des préjudices de leur fils Victor entrés dans sa succession et de 1 750 000 F CFP chacun au titre de leur préjudice d’affection. Ces sommes porteront intérêts à compter du 23 février 2017.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 40 000 F CFP en remboursement de ses débours. Cette somme portera intérêts à compter du 22 juin 2017.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée dans l’instance n° 1500646, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros, à convertir en F CFP, sont mis à la charge du CHPF.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à M. et Mme L. une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Thomas L., à Mme Anne O. épouse L., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Copie en sera adressée au docteur Mselati, expert.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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