Tribunal administratif•N° 1600178
Tribunal administratif du 24 janvier 2017 n° 1600178
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
24/01/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600178 du 24 janvier 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 18 avril 2016 sous le n° 1600146 et un mémoire enregistré le 21 avril 2016, Mme Sandiravadany P. demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 18 mars 2016 par laquelle le ministre de la défense a annulé l’ordre de mutation du 11 janvier 2016 l’affectant à compter du 4 juillet 2016 à l’établissement du service de l’infrastructure de la défense (ESID) de Rennes.
La requérante soutient que :
- la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle ne comprend pas pourquoi il existe une procédure de réorientation, pourquoi il lui a été demandé de rédiger un compte-rendu de réorientation si cette procédure est contradictoire avec l’instruction du 26 septembre 2003 relative à la désignation et à l’exécution du service hors métropole pour le personnel militaire de l’armée de terre, pourquoi il lui a été proposé d’effectuer un stage de gestion des ressources humaines une fois en poste à l’ESID, et pourquoi lui demander sous 72 heures d’émettre des vœux d’affectation alors qu’elle devait être mutée à l’ESID de Rennes ; de plus, le numéro et la date de la décision portant annulation de l’ordre de mutation sont identiques à ceux de l’ordre de mutation initial ;
- elle n’a pas demandé de réorientation parce qu’elle ignorait que le poste à l’ESID de Rennes ne correspondait pas à sa spécialité ;
- le 9 mars 2016, le correspondant ressources humaines du centre du service national de la Polynésie française lui a indiqué que la fiche d’orientation n’aurait aucune incidence sur son affectation à l’ESID.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- une décision de mutation n’est pas un acte créateur de droit dont le retrait doit être motivé ;
- la direction des ressources humaines de l’armée de terre a annoncé par courriel du 23 février 2016 que le poste de Rennes était relatif à la gestion des ressources humaines et nécessitait une réorientation de l’intéressée qui appartient à la filière « administration et secrétariat » ; Mme P. ne s’est pas déclarée volontaire pour cette réorientation et a refusé une proposition de poste à Cesson-Sévigné près de Rennes ;
- la circonstance que le logiciel employé reprend les données (date et numéro) de l’ordre de mutation initial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
II°) Par une requête enregistrée le 28 avril 2016 sous le n° 1600178, Mme Sandiravadany P. demande au tribunal d’annuler l’ordre de mutation du 5 avril 2016 l’affectant à Versailles à compter du 17 août 2016.
Elle soutient que l’ordre de mutation n’est pas motivé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le délai de 4 mois imparti à la commission des recours des militaires n’est pas expiré ;
- à titre subsidiaire : la mutation contestée n’avait pas à être motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la défense :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Mikou, représentant Mme P., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que Mme P., caporale-cheffe de première classe affectée à compter de juillet 2014 au centre du service national (CSN) de Polynésie française, a été affectée à sa demande à l’ESID de Rennes à compter du 4 juillet 2016 par un ordre de mutation du 11 janvier 2016 ; que cette affectation a été retirée par une décision notifiée le 18 mars 2016, attaquée par la requête n° 1600146 ; que Mme P. a présenté le 17 mars 2016 une « fiche de dialogue » mentionnant Versailles parmi ses vœux, affectation qui lui a été attribuée par un ordre de mutation du 5 avril 2016 attaqué par la requête n° 1600178 ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 1600146 et 1600178 présentées par Mme P. présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. / (…) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les décisions implicites de rejet des recours présentés par Mme P. devant la commission des recours des militaires se sont substituées aux décisions initiales dont elle demande l’annulation ; que, par suite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre les décisions de cette commission ;
En ce qui concerne la décision de retrait de l’affectation à l’ESID de Rennes :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) » ; que Mme P., qui n’a pas demandé les motifs du retrait de son affectation à l’ESID de Rennes, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
5. Considérant que les autres moyens, qui ne reposent sur l’invocation d’aucune règle de droit, ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l’ordre de mutation à Versailles :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. Considérant qu’en tout état de cause, la mutation de Mme P. à Versailles, qui correspond à l’un de ses vœux d’affectation, ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P. n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet de ses recours devant la commission des recours des militaires ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme Sandiravadany P. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sandiravadany P. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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