Tribunal administratif•N° 1700043
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700043
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesAides publiques
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700043 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février 2017, 22 septembre 2017 et 23 novembre 2017, M. Gérard T., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2016 par laquelle le haut- commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à prendre les mesures d’application de l’ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 relative à la protection juridique des majeurs ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures d’application de l’ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 relative à la protection juridique des majeurs sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 739 158 F CFP en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’absence de mise en œuvre de l’ordonnance du 2 novembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française aurait dû mettre en œuvre l’ordonnance du 2 novembre 2012 applicable en Polynésie française de même que les décrets pris pour son application ;
- subsidiairement si le tribunal estimait que les décrets d’application n’étaient pas applicables en Polynésie française, l’Etat a commis une illégalité fautive en ne prenant pas les textes d’application de l’ordonnance 2012-1222 dans un délai raisonnable ;
- il a subi un préjudice correspondant à la perte de rémunération sur la base des nouvelles modalités de rémunération des mandataires aux personnes majeures. Par mémoires en défense enregistrés les 14 avril 2017 et 4 octobre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une lettre d’information et non une décision faisant grief ;
- la requête est irrecevable s’agissant d’une compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ; - aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 octobre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Canivet, substituant Me Quinquis, représentant M. T., et celles de M. Genonceau, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 19 septembre 2016, M. T., en qualité de gérant de tutelle, a demandé au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation, notamment en Polynésie française, des dispositions du droit civil et du droit de l’action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, laquelle ordonnance précisait dans son article 8 une application au plus tard le 1er janvier 2016 des dispositions relatives à l’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par lettre du 2 novembre 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a indiqué à M. T. que les décrets d’application de ladite ordonnance pris en 2008 et 2011 n’étaient pas applicables en Polynésie française et il précisait avoir saisi le ministre de l’outre-mer de ces difficultés. M. T. demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 novembre 2016 du haut- commissaire de la République en Polynésie française et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa carence à mettre en œuvre ladite ordonnance du 2 novembre 2012.
Sur la qualification de la décision attaquée :
2. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que sa lettre du 2 novembre 2016 ne fait pas grief au requérant dès lors qu’elle ne contient qu’un rappel de la réglementation en vigueur et indique avoir saisi le ministre de l’outre-mer. Cependant, alors que le requérant demandait au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance de 2012, celui-ci s’est borné à constater que les décrets d’application de ladite ordonnance n’avaient pas été étendus à la Polynésie française et a précisé qu’il saisissait le ministre de l’outre-mer de ces difficultés. Une telle réponse constitue, comme le soutient le requérant, une décision lui faisant grief dès lors qu'elle exerce une influence sur sa situation de gérant de tutelle, sur la rémunération à laquelle il pourrait prétendre, et sur sa demande tendant à ce qu’il soit indemnisé en raison de la faute commise par l’administration dans l’absence d’édiction des décrets d’application de l’ordonnance 2012-1222. Cette réponse du haut-commissaire de la République en Polynésie française ne peut, en outre, être regardée comme une simple réponse d’attente, et constitue une décision de refus opposée à la demande de l’intéressé de mettre en œuvre l’ordonnance de 2012 notamment par l’édiction de décrets applicables en Polynésie française.
Sur la compétence du tribunal administratif :
3. L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin (…) ». En vertu de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République et les décrets (…) ». Selon l’article R. 341-3 du même code : « Dans le cas où un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'État, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'État. ».
4. Il résulte des pièces du dossier, que la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 2012 nécessite manifestement l’édiction de décrets d’application, en ce qu’elle prévoit notamment des conditions de formation et d’agrément des gérants de tutelle qui ont vocation à figurer sur une liste établie par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Si ces décrets d’application ont été pris en métropole, en application de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, ils ne comportent pas de mention expresse d’application en Polynésie française et n’y sont dès lors pas applicables.
5. En conséquence, la décision attaquée du 2 novembre 2016, qui doit être regardée comme un refus de prendre les décrets réglementaires, constitue nécessairement une décision de nature réglementaire. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, la décision attaquée ne peut qu’être contestée devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort. Les conclusions présentées par M. T. devant le tribunal administratif, doivent en raison de leur connexité, être transmises au Conseil d’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Gérard T. est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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