Tribunal administratif1700199

Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700199

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/12/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700199 du 12 décembre 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2017, 11 août 2017 et 22 novembre 2017, M. Antoine B., représenté par Me Dumas, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le vice-recteur a rejeté sa demande d’attribution de la NBI ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de la NBI à son profit ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié de la NBI jusqu’en décembre 2015 et est donc détenteur d’une décision créatrice de droits ; - le décret n°91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la NBI est applicable de plein droit en Polynésie française en vertu de l’article 7 de la loi organique n°2004-192 ; - d’autres fonctionnaires perçoivent cette NBI pour les mêmes fonctions, de sorte qu’il y a une rupture d’égalité de traitement entre fonctionnaires, ce qu’interdit la convention Etat Pays du 4 novembre 2007. Vu la décision attaquée. Par mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2017 et 13 septembre 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée est confirmative d’une précédente décision du 8 janvier 2016 ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale ; - la convention Etat/ n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation ; - l’ordonnance n°1600508 du 31 décembre 2016 du tribunal administratif de Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. Genonceau, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B., professeur agrégé et chef de travaux des techniques industrielles, a été mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française et affecté à compter du 11 août 2014 au lycée polyvalent du Taaone. Il a bénéficié de la NBI jusqu’à une décision du 8 janvier 2016 du vice-recteur l’informant qu’il ne percevrait plus cette indemnité. M. B. a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête par une ordonnance n°1600508 du 31 décembre 2016 en raison de sa tardiveté. Par courrier du 3 février 2017, adressé au vice-recteur de la Polynésie française, M. B. a sollicité à nouveau le rétablissement de la NBI mais le vice-recteur lui a opposé un refus par décision du 10 mars 2017. M. B. demande l’annulation de cette décision par laquelle le vice- recteur a rejeté sa demande d’attribution et de paiement de ces 40 points de NBI. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 susvisée : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat (…) ». 3. Aucune disposition du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 susvisé, instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’éducation nationale, ne prévoit explicitement son application en Polynésie française. En outre, dès lors que la nouvelle bonification indiciaire est liée à l’exercice effectif de fonctions de personnel enseignant spécialisé, celle-ci ne peut être regardée comme une disposition relative au statut des agents publics de l’Etat et, par suite, applicable de plein droit sur le territoire de la Polynésie française en l’absence de dispositions explicites en ce sens. Ainsi, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions pour réclamer le versement de la NBI. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que les fonctionnaires d’Etat placés dans la même situation sur le territoire de la Nouvelle- Calédonie perçoivent la NBI. Toutefois, la circonstance que des agents se trouvant dans une situation comparable à celle de M. B. sur un autre territoire aient bénéficié de la NBI, n’est pas à elle seule de nature à caractériser une violation du principe d’égalité. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il était détenteur d’une décision créatrice de droit lui accordant une NBI en Polynésie française il ne produit aucune décision en ce sens émanant de l’autorité compétente. 6. Enfin, M. B. invoque le principe de continuité de perception des avantages financiers par un personnel muté en Polynésie française, qui résulterait de la convention Etat-pays du 4 novembre 2007. Ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B. doit être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Antoine B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 décembre 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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