Tribunal administratif•N° 1700191
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700191
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700191 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, Mme Laurence M., représentée par Me Usang, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 mars 2017 par laquelle le vice- président de la Polynésie française a refusé de lui accorder la carte professionnelle d’agent immobilier ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération n° 90–40/AT du 15 février 1990 est illégale car elle a été adoptée par la commission permanente en vertu d'une délégation de pouvoir tirée de la délibération n° 90–29 /AT du 5 février 1990 alors que l’urgence n’était pas déclarée ;
- la délibération n° 90–29 /AT du 5 février 1990 est illégale car elle est signée non par le président de l'assemblée de Polynésie française mais pour le président empêché par le vice-président alors que l'article 55 de la loi du 6 septembre 1984 dispose que les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée territoriale et qu'aucune disposition législative ne permet au président de l'assemblée de déléguer ce pouvoir;
- la délibération n° 90-40 AT a été adoptée le jour même de la publication de l’acte de délégation à la commission permanente ;
- la charge de la preuve de l'absence d'empêchement incombe à l'administration et le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Vu la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à Mme M. et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 90–40/AT du 15 février 1990 portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier ;
- la délibération n° 90–29/AT du 5 février 1990 portant délégation de pouvoirs de l'assemblée territoriale à sa commission permanente ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M. a déposé le 10 janvier 2017 auprès des services de la Polynésie française, une demande d’ouverture d’une agence immobilière sur le territoire de la commune de Punaauia. La Polynésie française lui a opposé une décision de refus le 10 mars 2017, dont Mme M. demande l’annulation .
Sur l'exception d' illégalité de la délibération n° 90-40 AT du 15 février 1990 :
2. En premier lieu, Mme M. fait valoir que la délibération du 15 février 1990, portant réglementation de l'exercice de la profession d'agent immobilier, a été prise par la commission permanente qui ne disposait pas de délégation de pouvoir régulière pour adopter ce texte. Toutefois, il résulte de l’article 1er de la délibération n°90-29 AT du 5 février 1990, que l’assemblée territoriale a donné délégation de pouvoir à la commission permanente pour « régler » les affaires en instance à l’assemblée territoriale et figurant sur l’annexe joint, dont faisait partie le projet de délibération portant réglementation de la profession d’agent immobilier. Par suite, la commission permanente disposait d’une délégation de pouvoir régulière pour délibérer sur ce sujet.
3. En deuxième lieu, Mme M. soutient que la délibération du 15 février 1990, a été édictée par une autorité incompétente dès lors que la délibération n° 90–29 AT du 5 février 1990, qui portait délégation à la commission permanente pour délibérer en la matière, a été signée non par le président de l'assemblée de Polynésie française mais, pour le président empêché, par le vice-président. Cependant, la requérante n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier , que le président de l'assemblée n'aurait pas été empêché alors que l'article sept du règlement intérieur de l'assemblée territoriale dans sa rédaction en vigueur prévoyait que : « en cas d'absence ou d'empêchement du président (...) l'un des vice-présidents le supplée ».
3. En troisième lieu, Mme M. soutient que la délibération n°90-29 AT accordant délégation de pouvoir à la commission permanente pour délibérer en matière de réglementation de la profession d’agent immobilier, n’a été publiée que postérieurement à la date de l’adoption de la délibération n°90- 40 dont l’illégalité est excipée, de sorte que cette dernière est illégale. Cependant, si la délégation de pouvoir du 5 février 1990 mentionné ci- dessus, qui a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 15 février 1990, n’était pas entrée en vigueur à la date du 15 février 1990 à laquelle a été signée la délibération n°90-40 AT, cette circonstance n’affecte pas la compétence du signataire de cette dernière délibération, dès lors que celle-ci a une nature réglementaire et n’a elle-même fait l’objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu’au JOPF du 1er mars 1990.
4. Enfin, en tout état de cause la délibération n° 90–40 AT du 15 février 1990 a fait l'objet de modifications intervenues en dernier lieu par une « loi du pays » n°2010-9 du 21 juin 2010 en ce qui concerne les dispositions utiles au présent litige. Ainsi, à la date de la décision attaquée les modifications intervenues en vertu d'une « loi du pays » non contestée, ont nécessairement validé la réglementation précédemment en vigueur.
Sur les autres conclusions : 5. La faculté ouverte par l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif, constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la Polynésie française tendant à ce que la requérante soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme M. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme M. à payer à la Polynésie française la somme qu’elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de l’amende pour recours abusif, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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