Tribunal administratif•N° 1700190
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700190
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Travaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700190 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, dont le dossier a été renvoyé au tribunal de céans et enregistré le 17 janvier 2017, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2017, présentés par Me Deswarte, avocat, la commune de Nouméa doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de réformer l’ordonnance n° 1500004 en date du 17 novembre 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a taxé et liquidé à la somme totale de 13.827.768 F CFP les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. Jean-Jacques P. ; - de modifier la répartition des frais de l’expertise entre les parties, et de mettre à la charge de la SARL Baie des Citrons, en sa qualité d’exploitant de la Casa Del Sol, les frais relatifs aux opérations de curage de ses réseaux et à l’accessibilité des regards, pour un montant de 448.060 F CFP ; de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la zone 2 les frais relatifs aux opérations de curage de ses réseaux et à la réfaction de certains ouvrages, pour un montant de 760.444 F CFP ; de mettre à la charge de la SARL Sunset Immobilier les frais relatifs aux opérations de curage des réseaux effectuées au bénéfice du Mirage Plazza, pour un montant de 81.600 F CFP ; de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la zone 2 les frais relatifs au plan de recollement de ses réseaux, pour un montant de 921.953 F CFP ; - de rejeter les demandes reconventionnelles de M. P. ; - de condamner M. P. à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP à titre de frais frustratoires et de dommages et intérêts ; - de condamner M. P. à lui verser la somme de 450.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable au regard des dispositions de l’article R.761-5 du code de justice administrative ;
- l’expert n’a pas communiqué sa note de frais et honoraires aux parties préalablement à l’ordonnance de taxe, en méconnaissance de l’article R.621-11 du code justice administrative ;
- aucune note de frais spécifique n’a été produite par le sapiteur, en violation de l’article R.621-2 du code justice administrative ;
- le président du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a méconnu l’article R.621-13 du code de justice administrative, dès lors que plusieurs mesures ont été utiles à d’autres parties que la commune, à savoir : la SARL Baie des Citrons Développement, en sa qualité d’exploitant de la Casa Del Sol, pour les opérations de curage de ses réseaux ; le syndicat des copropriétaires de la zone 2, pour les opérations de curage des réseaux, d’ouverture de regards, de remblaiement et de reprise et fourniture d’étanchéité, ainsi que l’élaboration du plan de recollement de son réseau ; la société Sunset Immobilier, pour des opérations de curage de ses réseaux ;
- l’expert n’a pas respecté intégralement sa mission ; il n’a pas rendu le rapport dans le délai imparti, il n’était pas systématiquement présent lors des constatations techniques effectuées sur place, il n’a pas respecté les dispositions de l’article R.621-7 du code de justice administrative en n’informant pas systématiquement les parties des opérations techniques effectuées sur site, et le rapport est incomplet, si bien que l’expertise a un caractère frustratoire et qu’elle est fondée à demander, en application des dispositions de l’article R.621-4 du code de justice administrative, des dommages et intérêts à hauteur de 5.000.000 F CFP, eu égard au préjudice subi ;
- les conclusions reconventionnelles de M. P. sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été déposées plus d’un mois après la notification de l’ordonnance de taxation, et non fondées, dès lors que le demandeur ne justifie pas des diligences alléguées.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2017, présenté par Me Elmosnino, avocat, M. Jean-Jacques P., expert, conclut au rejet de la requête, à ce que le montant total des frais et honoraires taxés et liquidés soit porté à la somme de 14.281.368 F CFP, et à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- le retard constaté dans la réalisation de la mission est la conséquence du comportement de la commune de Nouméa, qui a tardé à lui verser les allocations provisionnelles ordonnées par le juge des référés, a déposé une demande de récusation du sapiteur, rejetée par la juridiction, a tardé à lui verser la somme due après le dépôt de son rapport et l’a sollicité sur des questions de qualification juridique ne relevant pas de son office ;
- les notes de frais de l’expert et du sapiteur ont été communiquées au tribunal, ces documents ont été produits dans le cadre de la présente procédure, et une éventuelle irrégularité de ce fait serait sans incidence ;
- les opérations de curage des réseaux de la SARL Baie des Citrons, exploitant de la Casa Del Sol, d’ouverture des decks et de mise à jour des regards du syndicat des copropriétaires de la zone 2, ainsi que le plan de recollement des réseaux, étaient nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
- les conclusions à fin de condamnation au versement de la somme de 5.000.000 F CFP sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure, diligentée en application de l’article R.761-5 du code de justice administrative, et ne peuvent être examinées que par le juge du fond ; à supposer qu’elles puissent être regardées comme une demande de réduction de la rémunération de l’expert, elles ne sont pas fondées ; en effet, un travail considérable a été fourni, l’expertise a répondu à l’ensemble des chefs de la mission, les causes et les origines des pollutions sont déterminées, les honoraires de l’expert ne sont pas excessifs, les délais ont été respectés, et le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rendu le 20 juillet 2017 une décision favorable à la commune, qui pourrait saisir cette juridiction d’une demande tendant à la condamnation aux dépens des parties qu’elle estime responsables des pollutions ;
- il sollicite le règlement de frais complémentaires, représentant un total de 24 heures de travail, soit un montant de 453.600 F CFP, ainsi que la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la liquidation de la taxation a été correctement effectuée, et qu’elle repose sur les éléments détaillés produits par l’expert. Il s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions reconventionnelles de M. P..
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2017, la province sud indique ne pas avoir d’observations à formuler dans l’instance.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, présenté par Me Debruyne, avocate, le syndicat secondaire des propriétaires de la zone 2 conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures relatives à l’ouverture des decks et à la mise à jour des regards enterrés ont été effectuées dans l’intérêt de la commune de Nouméa, qui souhaitait voir réaliser une étude des réseaux privés ; elles étaient nécessaires au bon accomplissement de la mission d’expertise, et les frais afférents doivent demeurer à la charge de la commune de Nouméa, dès lors qu’il n’existe pas de partie perdante ;
- concernant les plans de recollement des réseaux, leur réalisation n’a pas été souhaitée par elle, mais dans l’intérêt de la commune de Nouméa, à qui elle est profitable et qui ne saurait remettre en cause le rapport quant aux causes de la pollution, et qui a d’ailleurs pris des arrêtés aux fins de contraindre la société Baie des Citrons Développement et le syndicat sur la base de l’expertise contestée ;
- il a toujours répondu favorablement aux demandes des services municipaux.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, présenté par Me Lombardo, avocat, M. Lionel B., gérant de la SARL Réseaux Environnement, sapiteur, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Nouméa à lui verser la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a communiqué sa note de frais et honoraires, ainsi que le relevé de ses diligences ;
- de simples irrégularités formelles ne sauraient affecter le montant des frais et honoraires de l’expertise ;
- la commune de Nouméa ne critique ni la réalité de ses interventions, ni la qualité de son travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant été alertés en février 2014 par une association de riverains d’une suspicion de pollution bactérienne de l’eau de la baie des Citrons, les services de la commune de Nouméa ont fait procéder, entre mars et juin 2014, à plusieurs analyses qui ont permis d’établir la réalité de cette pollution. Sans que l’origine de celle-ci soit au demeurant clairement identifiée, l’autorité municipale a contraint plusieurs copropriétaires à réaliser en septembre 2014 des travaux destinés à résorber ces atteintes à l’environnement. La commune de Nouméa a ensuite sollicité du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance du 5 novembre 2014, ce tribunal s’est déclaré incompétent. Le 7 janvier 2015, la commune de Nouméa a saisi, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie aux fins d’ordonner une expertise. Par ordonnance du 9 février 2015, le président de ce tribunal a désigné M. Jean-Jacques P. en qualité d’expert, aux fins notamment d’ « identifier l’origine des pollutions, en rechercher les causes et en déterminer les effets », « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis », et « déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la prévention de ces pollutions ». Par ordonnance du 15 avril 2015, M. Lionel B., gérant de la SARL Réseaux Environnement, a été désigné, à la demande de l’expert, en qualité de sapiteur pour procéder à la cartographie, la vérification et la caractérisation de l'ensemble des conduites d'eaux usées des immeubles concernés. Par requête enregistrée le 7 mai 2015, la Commune de Nouméa a saisi le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’une demandederécusation du sapiteur. Cette demande a été rejetée par jugement du 4 juin 2015. Par ordonnance en date du 10 juin 2016, la mission de l'expert a été complétée. Le rapport définitif a été déposé le 24 octobre 2016. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le président du tribunal a fixé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 13.827.768 F CFP, intégralement mise à la charge de la commune de Nouméa.
Sur les conclusions de la commune de Nouméa :
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621- 11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R.761-5… » . Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » . Aux termes de l’article R 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) ». L’article R. 761-5 de ce code précise enfin : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance./ Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux./ Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours./ Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ».
3. En premier lieu, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R.761- 5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération . Par suite, la commune de Nouméa ne peut utilement invoquer, pour contester le montant et la mise à sa charge des frais et honoraires de l’expertise arrêtés par l’ordonnance attaquée, l’irrégularité formelle qui l’affecterait et tenant selon la requérante à ce que les parties auraient dû , antérieurement à l’édiction de l’ordonnance litigieuse, recevoir communication par l’expert d’une copie de l’état de ses vacations, frais et débours ainsi qu’être invitées à présenter leurs observations sur cet état (CE n° 356675 « Société X » , 7 octobre 2013, A).
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que conformément aux prescriptions de l’article R.621-11 du code de justice administrative, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Nouméa dans ses premières écritures, l’état des frais et honoraires dressé par l’expert, joint à l’ordonnance contestée et communiqué aux parties dans le cadre de la présente instance, comprend la facture des frais et honoraires du sapiteur, ainsi que le relevé détaillé de ses interventions.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article R.621-13 du code justice administrative que lorsque les frais d’expertise ne sont pas inclus dans les dépens d’une instance principale, leur répartition intervient en tenant compte notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties (CE n° 356675 « Société X », 7 octobre 2013, A). En l’espèce, la commune de Nouméa soutient que les frais relatifs aux opérations de curage des réseaux de la SARL Baie des Citrons Développement, exploitant de l’établissement « Casa Del Sol », pour un montant total de 448.060 FCFP, ceux liés aux opérations de curage des réseaux, de reprise d’étanchéité, et d’ouverture des regards du centre commercial appartenant au syndicat des copropriétaires de la zone 2, pour un montant total de 760.444 F CFP, ainsi que ceux afférents aux opérations de curage des réseaux du Mirage Plazza, appartenant à la société Sunset Immobilier, pour un montant total de 81.600 FCFP, auraient dû être mis à la charge exclusive des propriétaires. Il résulte toutefois de l’instruction que ces travaux constituaient un préalable indispensable au bon déroulement de la mission d’expertise, qui avait été demandée par l’autorité municipale. En outre, si la requérante fait également valoir que les frais occasionnés par la réalisation d’un plan de recollement des réseaux appartenant au syndicat des copropriétaires de la zone 2, pour un montant total de 921.953 F CFP, auraient dû être supportés intégralement par ce dernier, les documents en cause ont permis de préciser le diagnostic de l’expert, et la commune de Nouméa ne conteste pas que la cartographie des réseaux ainsi effectuée présente une grande utilité pour les services municipaux.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.621-4 du code de justice administrative : « Dans le cas où un expert n’accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts ». Sur le fondement de ces dispositions, expressément citées dans ses écritures, la commune de Nouméa demande au tribunal de condamner M. P. à lui verser la somme de 5.000.000 F CFP à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de plusieurs manquements à ses obligations reprochés à l’expert. Toutefois, il n’appartient pas au tribunal administratif de la Polynésie française, seulement saisi d’une requête dirigée contre l’ordonnance de liquidation et de taxation des frais et honoraires de l’expertise, de statuer sur de telles conclusions, qui relèvent d’un litige distinct et ne pourraient être examinées que par la juridiction saisie de l’instance à l’occasion de laquelle ces manquements auraient été commis, c'est-à-dire le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie (CE n° 32193, 14 mars 1958, « Dame Jolivot » , p.167).
Sur les conclusions reconventionnelles de M. P. :
7. M. P. produit un nouvel état de frais et honoraires, daté du 11 août 2017, portant le montant de ceux-ci à la somme totale de 14.281.368 F CFP, et sollicite en conséquence la réformation en ce sens de l’ordonnance de taxation. Il soutient que dans sa demande initiale, il n’avait pris en compte, ni le temps consacré à la lecture de la mission, ni celui consacré à l’analyse de celle-ci et des moyens requis, ni celui utilisé pour la recherche du sapiteur, et évalue à 24 heures le volume des heures de travail fournies à ce titre, entre le 24 février et le 15 avril 2015, représentant un montant d’honoraires supplémentaires à lui verser de 453.600 F CFP. Toutefois, en l’absence de justification précise, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Les dispositions précitées s’opposent au versement à la commune de Nouméa, qui est la partie perdante à la présente instance, de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. P., le syndicat secondaire des propriétaires de la zone 2 et M. B. sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nouméa est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nouméa, à M. Jean-Jacques P., à M. Lionel B., au syndicat secondaire des copropriétaires de la zone 2, à la société Sunset Immobilier, à la SARL Sunset Investissement, à la société Baie des Citrons Développement, au gouvernement de Nouvelle-Calédonie, à la province sud et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
Le président-rapporteur, La première assesseure,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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