Tribunal administratif•N° 1700160
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700160
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Communes
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700160 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2017, présentée par Me Pindozzi, avocat M. Bruno F. demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Makemo nos 4-2017, 5-2017, 11-2017 et 12-2017 du 17 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : les délibérations attaquées n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; aucune information préalable n’a été communiquée aux conseillers municipaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; ces vices de procédure ont eu une influence déterminante sur l’approbation des délibérations.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 juillet 2017, présenté par Me Oputu, avocate, la commune de Makemo conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. F. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : s’il est vrai que l’ordre du jour de la séance du conseil municipal a été modifié « in extremis », cette pratique est habituelle dans les communes de Polynésie française ; l’annulation des délibérations attaquées aurait des conséquences manifestement disproportionnées car le budget de la commune risquerait d’être placé sous la tutelle de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2017, M. F. s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Oputu, représentant la commune de Makemo.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. F. :
1.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2017, M. F. s’est désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la commune de Makemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. F. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Makemo doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Bruno F..
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Makemo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bruno F. et à la commune de Makemo.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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