Tribunal administratif•N° 1700157
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700157
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementFonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700157 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2017, 31 octobre 2017 et 23 novembre 2017, Mme Heiura V., représentée par Me Michel, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire du 17 mai 2013 portant sur un trop- perçu de traitement d’un montant de 6 684,49 € ainsi que les commandements de payer subséquents des 27 février 2015, 25 février 2016 et 29 septembre 2017 ; 2°) de condamner la Polynésie française et l’Etat à lui verser les sommes de 915 243 F CFP et 20 000 F CFP par mois à compter de mai 2013, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par leurs services ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et/ou la Polynésie française une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire du 17 mai 2013 est illégal en ce qu’il est fondé sur un arrêté du 4 juillet 2011 qui a été retiré ;
- la Polynésie française et le vice-recteur ont commis des fautes en ce qu’elle ne peut plus percevoir les indemnités journalières de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et ces fautes lui ont causé un préjudice moral et un préjudice résultant de la perte d’une chance de voir son contrat renouvelé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2017, la Polynésie française conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et n’est pas l’employeur de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive à l’encontre du titre exécutoire ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- délibération n°74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ;
- la convention Etat/pays n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Michel, représentant Mme V., celles de Mme Taea, représentant la Polynésie française, et celles de M. Genonceau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme V. a été recrutée par le vice-recteur de la Polynésie française par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 16 août 2010 au 15 août 2011 en qualité d’institutrice suppléante. Par arrêtés du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, des 31 mars 2011 et 4 juillet 2011, elle a été placée en congé de maladie du 17 janvier 2011 au 23 juin 2011, sans traitement à compter du 19 mars 2011. Un titre exécutoire du 17 mai 2013 émis par la direction générale des finances publiques a ensuite été notifié à Mme V., dont l’objet était le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 6 684,49 € suite à l’arrêté du 4 juillet 2011. Par un nouvel arrêté du 3 février 2014, la Polynésie française a modifié et remplacé l’arrêté du 4 juillet 2011 et a placé Mme V. en congé de maladie du 17 janvier 2011 au 23 juin 2011, sans traitement à compter du 16 février 2011. Des commandements de payer des 27 février 2015, 25 février 2016 et 29 septembre 2017 ont été notifiés à la requérante pour le recouvrement de la somme de 903 757 F CFP en exécution du titre exécutoire avec majoration. Mme V. demande l’annulation du titre exécutoire du 17 mai 2013 ainsi que la condamnation de la Polynésie française et de l’Etat à lui verser la somme de 915 243 F CFP et 20 000 F CFP par mois à compter de mai 2013, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des fautes commises par l’Etat et la Polynésie française.
Sur la légalité du titre exécutoire du 17 mai 2013 et des commandements de payer :
En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par le haut- commissaire de la République en Polynésie française :
2. Aux termes de l’article 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire présentées par Mme V. sont tardives, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 17 mai 2013 aurait comporté l’indication des voies et délais de recours. Le délai de recours n'ayant, dès lors, pas commencé à courir, et le vice-recteur n’ayant pas répondu aux diverses demandes de Mme V., cette dernière peut être regardée comme ayant saisi le tribunal dans un délai raisonnable. Les conclusions en annulation sont donc recevables et la fin de non recevoir doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :
4. Le titre exécutoire émis par la direction générale des finances publiques le 17 mai 2013 a pour fondement légal un arrêté du 4 juillet 2011. Or cet arrêté a été « remplacé » dans toutes ses dispositions utiles par un nouvel arrêté du 3 février 2014. Ainsi, l’arrêté du 4 juillet 2011 qui doit être regardé comme ayant disparu de l’ordonnancement juridique, ne peut servir de base légale ni à un titre de perception ni aux actes subséquents. Par suite, le titre exécutoire du 17 mai 2013 émis par la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de trop perçu de rémunérations, est dépourvu de base légale et doit être annulé ainsi que par voie de conséquence les commandements de payer des 27 février 2015, 25 février 2016 et 29 septembre 2017.
Sur la faute de la Polynésie française et du vice-recteur de la Polynésie française :
5. Mme V. fait valoir que la Polynésie française et le vice-recteur ont commis des fautes dans la gestion de sa situation, en ne la plaçant pas dans une situation réglementaire conforme à la délibération n°74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés. En effet aux termes des articles 7 et 7 bis de la délibération du 14 février 1974, les indemnités journalières sont versées à compter du 4ème jour de l’incapacité de travail à l’employeur qui en fait l’avance jusqu’au 30ème jour, et elles représentent 75 % du salaire réel à compter du 31ème jour d’incapacité. Or Mme V. soutient que son employeur n’a pas saisi la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française d’une demande d’indemnités journalières à son profit, indemnités qui auraient dû se substituer à son traitement à compter du 31ème jour.
6. Il résulte de la convention Etat/pays n° HC 56-07 du 4 avril 2007 relative à l’éducation que pour les personnels mis à disposition de la Polynésie française telle que la requérante, s’il appartient à la Polynésie française de prendre les actes de gestion relatifs notamment aux congés réglementaires après accord du représentant de l’Etat, il appartient en revanche aux services de l’Etat qui ont la qualité d’employeur d’assurer leur rémunération et la gestion financière des traitements et indemnités.
7. Il résulte de l’instruction qu’en plaçant Mme V. en congé de maladie à plein traitement jusqu’au 18 mars 2011 inclus, par l’arrêté du 4 juillet 2011, la Polynésie française a commis une erreur qui peut être qualifiée de fautive. Cependant, et alors que l’arrêté du 4 juillet 2011 a bien été visé par les services du vice-rectorat qui n’ont pas procédé au contrôle qui leur incombe en qualité d’employeur, une telle erreur n’est pas à l’origine d’un quelconque préjudice de Mme V. puisque la décision irrégulière lui était favorable. En revanche, il incombait aux services du vice-rectorat, employeur et responsable de la gestion financière de la situation de Mme V., lesquels étaient informés du congé maladie de la requérante, de transmettre à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une demande de prise en charge de l’intéressée au titre des indemnités journalières et de cesser de la rémunérer. En l’absence d’une telle démarche dans les délais, Mme V. est désormais, du fait de la forclusion de la créance auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, privée de la possibilité de percevoir des indemnités journalières en lieu et place de son traitement pour la période postérieure au 16 février 2011. En outre, et ainsi que le démontre la requérante dans son dernier mémoire, l’Etat a poursuivi le recouvrement de la créance auprès de la banque Socredo par avis à tiers détenteur, en dépit du caractère suspensif de son recours devant le tribunal prévu par les dispositions de l’article 6 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. L’Etat a donc commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en raison de sa négligence à saisir la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française du cas de Mme V., et de la poursuite du recouvrement en dépit de la saisine du tribunal.
Sur le préjudice :
8. Mme V. invoque des chefs de préjudice résultant d’une perte de chance de voir son contrat d’institutrice remplaçante renouvelé, de son préjudice financier à titre subsidiaire et d’un préjudice moral. Cependant, la requérante, agent non titulaire en contrat à durée déterminée, ne disposait pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Au demeurant, la faute de l’Etat dans la gestion financière de sa situation n’est pas en lien direct avec l’absence de renouvellement de son contrat. Enfin le préjudice financier correspondant au montant des sommes mises en recouvrement par le titre exécutoire illégal et résultant d’une faute de l’administration, est entièrement réparé en l’espèce par l’annulation de ce titre exécutoire et des actes subséquents tel que décidé au point 4. du présent jugement. En revanche compte tenu d’une part de l’inertie des services de l’Etat dans la gestion de la situation de Mme V., d’autre part de leur diligence à exercer les poursuites contre la requérante et a émettre, quelques jours avant l’audience du tribunal, un avis à tiers détenteur qui nuit au développement de son projet de création d’une pension sur l’ile de Niau, alors que le recours de la requérante était suspensif de poursuites, l’Etat doit être condamné à verser à Mme V. une somme de 300 000 F CFP en réparation du préjudice moral subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que le titre exécutoire du 17 mai 2013 et les actes de poursuite subséquents doivent être annulés, que la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de la faute et qu’il doit être condamné à verser à la requérante la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP qu’il versera à Mme V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 17 mai 2013 émis par la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de trop perçu de rémunérations d’un montant de 6 684,49 €, ainsi que les commandements de payer des 27 février 2015, 25 février 2016 et 29 septembre 2017, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme V. la somme de 300 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, et la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme V., à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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