Tribunal administratif2400347

Tribunal administratif du 22 août 2024 n° 2400347

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement

Désistement
Date de la décision

22/08/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Police administrative

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400347 du 22 août 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 août 2024, la société Hinanuarii, représentée par Me Gourdon, demande au tribunal : - d'annuler la décision n°12494/MEF/DGAE du 2 août 2024 par laquelle le ministre de l'économie de la Polynésie française a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 650 000 F CFP et a suspendu, pour une durée d'un mois, la licence lui permettant la vente à emporter de boissons alcoolisées; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 450 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la société Hinanuarii, représentée par Me Gourdon, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Hinanuarii déclare se désister des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Hinanuarii. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hinanuarii, et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 22 août 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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