Tribunal administratif2400368

Tribunal administratif du 02 septembre 2024 n° 2400368

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Suspension accordée

Suspension accordée
Date de la décision

02/09/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400368 du 02 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Usang, demande au juge des référés : 1) d'enjoindre à l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) de différer la signature des contrats des lots n° l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au terme de la procédure ; 2) d'annuler la décision de rejet n°160820240808/OPH/DRI/SM/JN/vt du 16 août 2024 de l'Office Polynésien de l'Habitat (OPH) par laquelle il été décidé d'écarter la candidature de M. A du marché ; 3) de condamner l'Office Polynésien de l'Habitat à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; Sur la suspension des contrats : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à l'Office Polynésien de l'Habitat de différer la signature des contrats des lots n°l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au 22 septembre 2024. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'Office Polynésien de l'Habitat la Polynésie française de différer la signature des contrats des lots n° l (Tahiti) et n°5 (Tuamotu/Gambier) du marché des travaux de mise en œuvre de Fare individuels à structure bois de type F3/F4/F5 - pour les années 2025 à 2027, jusqu'au 22 septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office Polynésien de l'Habitat. Fait à Papeete, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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