Tribunal administratif2400052

Tribunal administratif du 05 septembre 2024 n° 2400052

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement

Désistement
Date de la décision

05/09/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400052 du 05 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 25 mars 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal : - d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " SEA HORSE PY 1407 " de l'emplacement dénommé " quai de pêche hauturière n°1 " en zone Fare Ute au port de pêche, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; - de condamner M. B A et Mme C A à verser la somme de 37 694 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 598 500 F CFP soit mise à la charge du Port autonome de Papeete au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B A. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete. Article 2 : Les conclusions de M. B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à M. B A et à Mme C A. Fait à Papeete, le 5 septembre 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol