Tribunal administratif2400296

Tribunal administratif du 12 septembre 2024 n° 2400296

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

12/09/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400296 du 12 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société Daria, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui reverser la somme de 1. 999.737 FCFP correspondant à un trop versé de cotisation de solidarité territoriale (CST) pour l'exercice de 2021 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le président de la Polynésie française demande au tribunal de déclarer la requête sans objet en raison du remboursement à la société Daria de la somme en litige. Par une lettre enregistrée le 6 septembre 2024, la société Daria prend acte du remboursement des sommes en litige et expose maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la société Daria informe le tribunal de ce que la Polynésie française a procédé au versement des sommes réclamées. Ses conclusions à ce titre sont ainsi devenues sans objet et il n'y a en conséquence plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 50 000 F CFP à verser à la société Daria sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la Polynésie française au reversement d'un montant de CST de la requête de la société Daria. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 50 000 F CFP à la société Daria au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daria et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 12 septembre 2024. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400296

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