Tribunal administratif2400037

Tribunal administratif du 12 septembre 2024 n° 2400037

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désistement

Désistement
Date de la décision

12/09/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400037 du 12 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 5 février 2024, le Port autonome de Papeete, représenté par son directeur général, demande au tribunal : - d'ordonner l'enlèvement du navire dénommé " MEHERIO 1 - PY 2043 " appartenant à M. B A et à la société Tahiti Fishing Company, amarré dans la zone de Fare Ute Nord du quai de pêche hauturière n°2 à Papeete, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; - de condamner M. B A et à la société Tahiti Fishing Company à verser la somme de 24 021 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Par son dernier mémoire susvisé, le Port autonome de Papeete déclare se désister de l'intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du Port autonome de Papeete. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Port autonome de Papeete, à M. B A et à la société Tahiti Fishing Company. Fait à Papeete, le 12 septembre 2024 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol