Tribunal administratif•N° 1700128
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700128
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700128 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2017, 21 avril 2017, 21 août 2017 et 6 novembre 2017, Mme Lam Thanh Phuong H., représentée par Me Afane-Jacquart, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°7894 du 8 septembre 2016 en tant qu’il prononce son recrutement sur place et qu’il la prive de divers droits découlant de la délibération n°98-145 APF, ensemble la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 18 novembre 2016 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 836 483 F CFP au titre des frais de changement de résidence, somme assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la première fraction de l’indemnité d’éloignement, somme assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, ingénieure au second grade, en disponibilité depuis le 30 décembre 2015 lorsqu’elle a été recrutée par CDD le 15 juillet 2016 pour une durée d’un mois et 26 jours ; puis elle a été recrutée par arrêté du 8 septembre 2016 en détachement sur un poste de chef du bureau d’études de génie civil de l’arrondissement de l’infrastructure ; cet arrêté ne lui accorde pas les avantages réservés aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situent hors de la Polynésie française alors qu’elle est recrutée en provenance de Nouvelle-Calédonie ;
- le mémoire en défense de la Polynésie française signé de M. L. n’est pas recevable puisque l’intéressé ne dispose pas d’une délégation de compétence régulière dans la mesure où son recrutement par contrat sur le poste de DRH est illégal.
Vu les décisions attaquées.
Par mémoires en défense enregistrés les 13 avril 2017, 26 mai 2017, 6 novembre 2017 et 15 novembre 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé et que M. L. dispose d’une délégation de signature régulière dès lors qu’il a été recruté en qualité d’agent non titulaire issu du secteur privé par un contrat du 17 février 2017 sur la base de l’article 33-1° de la délibération n° 2016-38 APF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998 relative au régime applicable aux fonctionnaires civils et militaires en position de détachement auprès du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- la délibération n°2016-38 APF du 26 mai 2016 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Afane-Jacquart, représentant Mme H., et celles de Mme Taea, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H., fonctionnaire du corps des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie alors placée en disponibilité, a été recrutée par la Polynésie française dans un premier temps en qualité d’agent non titulaire par un contrat portant sur la période du 19 juillet 2016 au 13 septembre 2016 pour exercer les fonctions d’ingénieur. Elle a ensuite été placée en position de détachement auprès du président de la Polynésie française et recrutée en qualité d’agent titulaire détachée sur le poste de chef du bureau d’études génie civil de l’arrondissement infrastructure de la direction de l’équipement, par un arrêté du 8 septembre 2016. Mme H. conteste cet arrêté en tant qu’il porte recrutement sur place et la prive des droits réservés aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe hors de Polynésie française par la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998. Elle conteste également la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 18 novembre 2016.
Sur la compétence du signataire des mémoires en défense de la Polynésie française :
2. Mme H. fait valoir que le signataire des mémoires en défense, M. Bruno L., ne peut régulièrement représenter la Polynésie française devant le tribunal du fait de l’illégalité de son recrutement et par voie de conséquence de l’illégalité de la délégation de signature qui lui a été accordée pour représenter la collectivité d’outre-mer en justice. La Polynésie française fait valoir quant à elle que M. L. a été recruté par un contrat du 13 février 2017 sur le fondement du 3° de l’article 4 de la délibération n° 2016-38 APF du 26 mai 2016, qui prévoit la possibilité de recruter sur des emplois fonctionnels tels que le poste de directeur des ressources humaines, les « agents relevant de la convention collective applicable aux agents non fonctionnaires de l’administration de la Polynésie française ou issus du secteur privé ».
3. Il est constant que l’arrêté du 27 mai 2015 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. Bruno L. directeur des ressources humaines de la Polynésie française, à prolonger son activité au- delà de la limite d’âge pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2018 a été annulé par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris n°16PA01340 du 2 mars 2017. Il est également constant, qu’après avoir pris connaissance des conclusions, qui lui étaient défavorables, du rapporteur public , la Polynésie française a, par un contrat n°0832/MTF du 13 février 2017, recruté M. L. en qualité d’agent non titulaire de la fonction publique sur le même poste de directeur des ressources humaines à compter du 1er août 2015 et pour une durée indéterminée, puis par décision du 15 février 2017 a retiré l’arrêté du 27 mai 2015 de prolongation d’activité de M. L.. Or, d’une part, le recrutement en qualité de contractuel, au demeurant rétroactif, d’un ancien fonctionnaire qui a atteint la limite d’âge pour l’affecter dans les mêmes fonctions que celles qu’il occupait précédemment, faisant ainsi échec à la règle de la limite d’âge, constitue un détournement de pouvoir. D’autre part, il en est de même d’une décision prise dans le seul but de faire échec à la chose jugée par la Cour administrative d’appel de Paris le 2 mars 2017. Enfin, M. L. qui avait la qualité de fonctionnaire avant son recrutement en qualité d’agent non titulaire, ne saurait être regardé comme issu du secteur privé au sens de l’article 4 de la délibération du 26 mai 2016 précité, laquelle au demeurant n’existait pas à la date de son recrutement rétroactif du 1er août 2015. En conséquence, le recrutement de M. L. étant irrégulier, celui- ci ne pouvait se voir accorder une délégation de signature pour représenter la Polynésie française en justice. Cependant par des mémoires du 6 novembre 2017, la ministre en charge de la fonction publique, de la recherche et de l’enseignement supérieur a régularisé les mémoires en défense présentés par M. L.. Dès lors ces mémoires sont recevables dans la présente instance.
Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2016 et de la décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme H. du 18 novembre 2016 :
4. Aux termes de la délibération n°98-145 APF du 10 septembre 1998, les personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe hors de Polynésie française sont soumis à un régime particulier en matière de congés, de frais de transport et de déménagement, de logement et de bénéfice d’une indemnité d’éloignement. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé hors de la Polynésie française.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H. était depuis 2010 fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie , où elle a acquis un bien immobilier au moyen d’un crédit de longue durée, qu’elle y dispose d’un compte bancaire et y est assujettie à la contribution foncière et à l’impôt sur le revenu. Si la requérante a mentionné sur des courriers, une adresse en Polynésie française, il n’est pas établi que ce domicile, où elle soutient être logée à titre gratuit, constituerait sa résidence principale. Mme H. fait en outre valoir sans être contredite, que tant l’adresse postale en Polynésie française que le compte bancaire qu’elle a ouvert, correspondaient à des exigences de l’administration polynésienne en vue de son recrutement. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, c’est à tort que par l’arrêté contesté, le ministre chargé de la fonction publique de la Polynésie française a estimé que le centre des intérêts moraux et matériels de Mme H. devait être fixé en Polynésie française et lui a refusé les droits réservés par la délibération du 10 septembre 1998, aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels n’est pas en Polynésie française. En conséquence, l’arrêté du 8 septembre 2016 doit être annulé en tant qu’il décide d’un recrutement sur place d’un agent ayant en réalité le centre des intérêts moraux et matériels hors de la Polynésie française, de même que la décision implicite de rejet née du silence à sa demande du 18 novembre 2016.
Sur les autres conclusions :
6. La requérante demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser les frais de changement de résidence, et de lui verser la première fraction de l’indemnité d’éloignement. De telles conclusions ne présentent pas le caractère de conclusions indemnitaires reposant sur un régime de responsabilité avec ou sans faute, mais doivent être qualifiées de conclusions en injonction.
7. L’annulation, par le présent jugement, pour le motif ci-dessus indiqué des décisions attaquées, implique nécessairement que l’administration de la Polynésie française réexamine la situation de Mme H. au regard de son centre des intérêts moraux et matériels hors de Polynésie française à la date de son recrutement. Il est donc enjoint à la Polynésie française de réexaminer la situation de Mme H. dans le délai d’un mois et de lui verser les indemnités correspondant à sa situation.
8. Aux termes de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement(…) ». Une décision juridictionnelle annulant le refus de versement de frais de changement de résidence et d’indemnité d’éloignement ne constitue pas une condamnation au sens des dispositions de du code civil précitées. Par suite, Mme H. ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme qui lui sera allouée en exécution du présent jugement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que soient versés à Mme H. de tels intérêts doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP qu’elle versera à Mme H. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 7894 du 8 septembre 2016 est annulé en tant qu’il fixe le centre des intérêts moraux et matériels de Mme H. en Polynésie française et la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 18 novembre 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer, dans le délai d’un mois, la situation de Mme H. au regard de son centre des intérêts moraux et matériels hors de Polynésie française à la date de son recrutement, et de lui verser les indemnités liées à sa situation de fonctionnaire ayant le centre des intérêts moraux et matériels hors de Polynésie française.
Article 3 : la Polynésie française versera à Mme H. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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