Tribunal administratif•N° 2300574
Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2300574
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/09/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300574 du 17 septembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
JUGE UNIQUE
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C et demande au tribunal de le condamner :
- à l'amende prévue à cet effet ;
- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 2 172 214 F CFP ;
- et au versement de la somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Elle soutient que :
- M. C est en état de récidive car il a déjà été condamné par le tribunal par jugement n°1200797 du 11 juin 2013 ;
- les faits relatés dans le procès-verbal n° 797/MCE/DRM du 13 février 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par des structures résiduelles de lignes d'élevage estimées à un linéaire mesuré de 4 000 mètres soit 20 lignes de 200 mètres et 45 piliers isolés, confirmée par des observations au sondeur multi-faisceau, éparpillées dans les anciens emplacements concédés à l'intéressé, utilisées pour l'élevage d'huitres perlières à Manihi, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime.
Vu la communication de la requête à M. C ;
Vu le procès-verbal de constat n° 797/MCE/DRM du 13 février 2023 ;
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A C, éleveur d'huitres perlières, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Manihi, sur le domaine public maritime de la Polynésie française, malgré l'expiration de son autorisation, plusieurs équipements de son ancienne concession, soit le maintien sur l'emplacement de celle-ci de structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à un linéaire mesuré de 4 000 mètres soit 20 lignes de 200 mètres et 45 piliers isolés, confirmé par des observations au sondeur multi-faisceau, ces structures étant éparpillées par des fonds dépassant les 40 mètres dans les anciens emplacements concédés à l'intéressé et alors utilisées pour l'élevage d'huitres perlières à Manihi.
2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que M. A C a été mis en demeure de produire un mémoire pour sa défense dans le délai de 15 jours par lettre du 24 janvier 2024. Ce courrier, qui a fait l'objet de deux avis de mise à disposition placés dans la boîte postale du destinataire les 26 janvier et 9 février 2024, a été retourné au greffe le 13 février 2024 avec la mention " Non réclamé - retour à l'envoyeur ". Il n'a produit aucun mémoire malgré cette mise en demeure. M. A C doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur l'action publique :
3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Pascal Correia Barreto, Nahiti Vernaudon et Fabien Tertre, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 797/MCE/DRM du 13 février 2023, ont constaté, à la date du 20 septembre 2022, que M. A C n'avait, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public, pas ôté du lagon de Manihi des structures résiduelles de lignes d'élevage, estimées à un linéaire mesuré de 4 000 mètres soit 20 lignes de 200 mètres et 45 piliers isolés, utilisées dans son ancienne concession pour l'élevage d'huitres perlières. Il est constant que M. C est en état de récidive, ayant déjà été condamné par le tribunal par jugement n°1200797 du 11 juin 2013 pour des faits similaires d'occupation illégale du domaine public maritime sur une surface de 32,22 hectares dans le lagon de l'île de Manihi.
En ce qui concerne l'amende :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. C une amende de 300 000 F CFP.
Sur l'action domaniale :
6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatée ainsi qu'il a été dit au 20 septembre 2022, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 024 F CFP, la rémunération de trois agents pour six jours pour un montant de 389 340 F CFP, des frais de carburants pour des montants de 160 800 F CFP, les services d'un plongeur pour un montant de 1 087 500 F CFP, la location de la barge communale pour un montant de 320 000 F CFP, la location d'une pelleteuse pour un montant de 192 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 328 550 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. C de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. C n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 2 172 214 F CFP.
Sur les frais d'établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 23 459 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 300 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Il est enjoint à M. A C de procéder à l'évacuation de ses constructions occupant le domaine public à Manihi, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 2 172 214 F CFP.
Article 3 : M. A C est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 23 459 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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