Tribunal administratif•N° 2400046
Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2400046
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/09/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400046 du 17 septembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 6 mai et 10 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Guessan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 13010/CIVEN/NFB du 15 décembre 2023 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation pour le compte de sa mère décédée, Elsie Peau Toa épouse A au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ;
2°) d'enjoindre au CIVEN de lui proposer, en sa qualité d'ayant droit, une indemnisation du préjudice subi par Mme A, du fait des essais nucléaires français ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d'indemnisation ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée du CIVEN est insuffisamment motivée ;
- les conditions de temps et de lieu sont vérifiées ;
- les conditions de vie de Mme A n'ont pas été prises en considération, notamment s'agissant de sa contamination radioactive " interne " du fait de la consommation de tarot issu de sa propre plantation ; en l'absence de justification de mesurages à proximité de Tahaa, île de résidence de sa mère, le CIVEN ne rapporte pas la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements reçue, par les habitants de cette île, aurait été valablement estimée par la communauté scientifique ; les estimations relevées dans le rapport de 2006 ne correspondent pas au mode de vie de sa mère qui consommait chaque jour, en grande quantité, des produits locaux ainsi que l'eau du robinet ainsi que le confirme l'ensemble des membres de sa famille ;
- elle a obtenu une décision favorable du CIVEN pour la réparation de son propre préjudice ; elle a partagé pendant plus de 18 ans le domicile de sa mère, où elle était exposée dans les mêmes conditions qu'elle aux rayonnements liés à la réalisation des essais nucléaires, ce qui n'a pas été pris en compte par le CIVEN et entache la décision attaquée d'illégalité ;
- l'époux de Mme A a travaillé pendant plusieurs années sur le site de Mururoa, période au cours de laquelle il rapportait régulièrement des produits alimentaires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 avril et 22 mai 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce.
Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré le 30 août 2024 pour le CIVEN.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Guessan pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit, établie pour le compte de sa mère décédée, Elsie Peau Toa épouse A. Par une décision du 15 décembre 2023, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
3. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle.
5. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que " les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années " et il résulte de l'instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l'exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans les zones d'habitation relevées en l'espèce.
7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur la légalité de la décision litigieuse et le droit à indemnisation :
8. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d'un consensus international s'appuyant notamment sur l'avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l'exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu'il serait erroné.
9. La décision attaquée qui a été prise au visa, notamment, de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, du code de la santé publique, et du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 fait état notamment de ce que, compte tenu des conditions concrètes de l'éventuelle exposition de la mère de la requérante, celle-ci ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu'inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, à la dose d'un millisievert par l'article R. 1333-11 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
10. Il résulte de l'instruction que la mère de la requérante, née le 11 janvier 1949 à Tahaa (Iles de la Société), atteinte d'un cancer de l'estomac en 1999, à l'âge de 50 ans, décédée le 28 juin 2000, a toujours vécu à Tahaa entre 1966 et 1998. Eu égard à ce qui précède et compte tenu du lieu de résidence en Polynésie française de la mère de la requérante pour la période susmentionnée, celle-ci, a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors qu'il n'est pas établi que la mère de la requérante a subi une contamination radioactive " interne " du fait de la consommation de tarot issue de sa propre plantation et de l'eau du robinet, et que la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN se fonde pour apprécier la dose annuelle de rayonnements sont erronées alors que la requérante invoque l'absence de justification de mesurages à proximité de Tahaa, île de résidence de sa mère, l'exposition de cette dernière à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv, non utilement contredite en l'espèce, est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010.
11. La décision d'acceptation par le CIVEN du dossier de la fille de Mme A, atteinte d'un cancer du sein, s'explique, ainsi que le fait valoir le CIVEN sans être utilement contredit sur ce point par l'intéressée, par le fait que celle-ci entrait dans une catégorie particulièrement radiosensible, du fait de sa propre pathologie et dès lors qu'elle a été exposée à des rayonnements ionisants durant son enfance. Les conditions respectives d'exposition en l'espèce entre la mère et la fille ainsi que leurs pathologies respectives ayant été différentes, leurs situations ne peuvent être regardées comme strictement comparables. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que l'époux de Mme A a travaillé pendant plusieurs années sur le site de Mururoa, période au cours de laquelle il rapportait régulièrement des produits alimentaires, elle n'établit pas la réalité des ces faits, notamment l'origine réelle de ces produits, ni le lien avec la pathologie dont a souffert sa mère.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme B n'est pas fondée, en sa qualité d'ayant-droit de sa mère décédée, à se prévaloir de l'illégalité de la décision qu'elle conteste, ni d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)