Tribunal administratif2400040

Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2400040

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

17/09/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400040 du 17 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 11 avril 2024, Mme E B, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 071 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des dépenses occasionnées ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - elle a subi pendant plus d'un an un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; elle est en droit de demander réparation du préjudice qu'elle a subi ; il y a un lien direct entre son état de santé et ses conditions de travail, déplorables à partir de son affectation dans un cagibi sans fenêtre et sans issue de secours ; durant la période de crise sanitaire, elle a dû se faire vacciner en janvier 2022 à la suite des pressions exercées par son chef de service y compris pour une troisième dose de vaccination lui ayant causé une surcharge de douleur ; son chef de service s'est opposé à son avancement alors qu'elle a valablement réussi son examen professionnel d'aide technique principal en 2022 ; le motif de refus d'une promotion tenant à ses absences injustifiées n'est pas légal ; avant l'arrivée de son nouveau chef de service, elle bénéficiait de bonnes appréciations ; elle se sent dévalorisée eu égard à son ancienneté ; - elle demande a être indemnisée à hauteur de 10 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence ; s'ajoutent à cela, des dépenses occasionnées du fait de plusieurs consultations médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par Mme B sont infondés tant en fait qu'en droit. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Poulain pour Mme B et celles de M. D pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire de la Polynésie française, est classée dans le cadre d'emplois des aides techniques au 8ème échelon du grade d'aide technique qualifié depuis le 19 juillet 2023. Depuis le 3 novembre 2020, l'intéressée a été affectée au poste de commandement et d'information du service d'accueil et de sécurité (SAS) de la présidence de la Polynésie française. Par un arrêté du 9 décembre 2020, M. C A a été nommé en qualité de chef du SAS. La requérante indique avoir été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises depuis le 12 septembre 2022. Par un courrier du 7 décembre 2023, réceptionné le même jour par la Polynésie française, la requérante a déposé une demande préalable en indemnisation auprès du président de la Polynésie française afin d'obtenir réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait d'un harcèlement moral de la part de son chef de service. Le silence de l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 février 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 10 071 000 F CFP en réparation de son préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des dépenses occasionnées. 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article LP. 5-3 de la délibération susvisée du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / (). ". 3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 4. En premier lieu, la décision de changement d'affectation de la requérante au poste de contrôle est antérieure à la nomination de son nouveau chef, M. A, auquel il ne peut dès lors être reproché un comportement de harcèlement moral à son encontre du seul fait de cette affectation. Si la requérante a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie, il ne résulte pas de l'instruction, notamment d'un certificat médical du 17 février 2023 versé aux débats, que son état de santé serait directement lié à sa nouvelle affectation et à ses conditions de travail, et particulièrement au fait qu'elle a été positionnée durant quelques temps dans un local sans fenêtre, celle-ci ayant au demeurant été réaffectée dès le 2 janvier 2023, vers un poste non sédentaire d'agent de sécurité en brigade. De plus, Mme B n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer, comme elle l'allègue,qu'elle aurait été contrainte par son propre chef de service, sous la contrainte et la menace d'une sanction, de se faire vacciner durant la crise sanitaire de Covid-19. Il en est également ainsi, à défaut d'éléments probants, lorsque la requérante fait valoir que son chef de service l'aurait qualifiée d'" illettrée ". 5. En deuxième lieu, il est constant que Mme B a été déclarée, le 26 janvier 2023, admise à l'examen professionnel pour l'accès au grade supérieur d'aide technique principal au titre de l'année 2022 et que, par courrier du 14 février 2023, son chef de service, déjà cité, a indiqué être défavorable à sa promotion ainsi qu'à son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2022. Or, le supérieur hiérarchique direct de la requérante a justifié son avis défavorable par le fait d'absences injustifiées de l'intéressée dont notamment 8 jours pour la période de 2021 à février 2023. Dans ces conditions, alors même que la requérante conteste la légalité du motif justifiant cette position, le courrier du 14 février 2023 ne peut toutefois être regardé comme caractérisant un fait de harcèlement moral. Par ailleurs, la circonstance que l'administration a procédé à une retenue sur traitement pour absence de service fait du 12 au 13 février 2023, qui est constitutif d'une mesure comptable, n'est pas davantage révélatrice d'un fait de harcèlement moral. 6. En troisième et dernier lieu, en faisant valoir qu'avant l'arrivée de son nouveau chef de service, elle bénéficiait d'appréciations correctes de la part de sa hiérarchie ou encore qu'elle se sent dévalorisée au regard de son ancienneté, la requérante ne démontre pas davantage, en l'état de l'instruction, l'existence avérée de faits de harcèlement moral à son égard. 7. En conséquence de ce qui précède, les faits et situations relevés par Mme B n'étant pas susceptibles de faire présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral ou de mesures excédant le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté en ce comprises celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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