Tribunal administratif•N° 2400027
Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2400027
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/09/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400027 du 17 septembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, des mémoires enregistrés les 31 janvier et 26 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Guessan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° HC/1646/CAB/DS/sr du 16 novembre 2023 rendue par le haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant la délivrance de l'agrément en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire prévu à l'article L.6342-4 du code des transports ;
2°) d'annuler la décision de refus de délivrance de cet agrément par le procureur de la République ;
3°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au procureur de la République de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L.6342-4 du code des transport, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, subsidiairement de réexaminer la demande de délivrance de l'agrément ;
4°) de mettre à la charge du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du ministère de la justice la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; elle est uniquement motivée par le fait que le procureur de la République a rendu un avis défavorable à la demande formulée par l'exposante ; la motivation retenue par le procureur de la République se réfère à l'article R.282-5 du code de l'aviation civile, lequel a été abrogé en 2002 et dont les dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables en Polynésie française ;
- il n'y a aucune incompatibilité entre les infractions reprochées et les fonctions envisagées ; les infractions routières qui figurent sur son casier judiciaire sont sans rapport avec la moralité exigée d'un agent de sûreté aéroportuaire ; elles sont anciennes et peu graves, tout au plus a-t-elle été condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ; aucune des mentions figurant sur son casier judiciaire ne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes ; en ce qui concerne l'infraction qu'elle a commise sous l'emprise de l'alcool, elle n'en consomme plus depuis près de trois ans, comme en attestent les médecins qui la suivent ; son entourage atteste de son sérieux ; les exigences de moralités requises pour un policier municipal sont sans rapport avec celles attendues d'un agent de sûreté aéroportuaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressée a révélé un comportement incompatible au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ;
- il s'en remet à la sagesse de la juridiction quant au bien fondé des conclusions à fin d'annulation de sa décision du 16 novembre 2023 ;
- une décision d'annulation impliquerait seulement un réexamen de la demande eu égard à l'écoulement du temps nécessitant de compléter l'enquête administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de la procureure de la République est suffisamment motivée, visant l'article R. 282-5 du code de l'aviation civile, précisant que la demande fait l'objet d'un double agrément et joignant le bulletin n°2 du casier judiciaire de Mme B pour information du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur les raisons de son refus ;
- la décision de la procureure de la République n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la requérante a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 21 avril 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans disposer d'un titre de conduite de la catégorie l'autorisant ;
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- la délibération n° 98-145 APF du 10 septembre 1998 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Guessan représentant Mme B et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions respectives des 23 octobre et 16 novembre 2023, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et le haut-commissaire de la République en Polynésie française ont rejeté la demande d'agrément en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire présentée au bénéfice de Mme B par son employeur, la société South Pacific Sécurité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Ni la décision du 23 octobre 2023 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete, ni celle du 16 novembre 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en se bornant pour la première à mentionner que " l'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire " et pour la seconde à se rapporter aux raisons invoquées par la procureure de la République, ne peuvent être regardées, ne précisant pas la nature des faits relatifs aux antécédents judiciaires de Mme B considérés comme incompatibles avec la profession d'agent de sécurité aéroportuaire, comme satisfaisant aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée est de nature à justifier l'annulation de ces décisions.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ". Aux termes de l'article L. 6342-4 du même code : " () Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées ".
5. Pour refuser de délivrer l'agrément pour les opérations de filtrages et de fouilles aéroportuaires sollicité au profit de Mme B, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et le haut-commissaire de la République en Polynésie française doivent être regardés comme s'étant fondés sur les mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressée. Il ressort des écritures en défense, notamment du rapport de l'enquête administrative, que Mme B a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 21 avril 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule - un scooter - sans disposer d'un titre de conduite de la catégorie l'autorisant, entraînant l'infliction d'une amende de 167 euros. Elle a été également condamnée à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis en 2013 pour conduite en état d'ivresse. Eu égard à l'ancienneté de ces infractions, à leur faible gravité et à leur lien distant avec les fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire, comme il a été au demeurant relevé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité dans sa décision du 10 octobre 2023 de délivrance d'une carte professionnelle autorisant Mme B à exercer l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et le haut-commissaire de la République en Polynésie française doivent être regardés comme ayant entaché leur décision de refus d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 octobre 2023 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et celle du 16 novembre 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et le haut-commissaire de la République en Polynésie française procèdent au réexamen de la demande d'agrément de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme B au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et celle du 16 novembre 2023 du haut-commissaire de la République en Polynésie française sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete et au haut-commissaire de la République en Polynésie française de procéder au réexamen de la demande d'agrément de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 150 000 F CFP à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au garde des sceaux ministre de la justice. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Papeete.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. BusidanLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400027
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)