Tribunal administratif•N° 2400020
Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2400020
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
17/09/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400020 du 17 septembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 18 avril, 24 mai et 12 juillet 2024, Mmes B C veuve A, V A, B A, V A et C T-V ainsi que MM. V A et V A, représentés par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à leur verser une indemnité d'un montant global de 185 593 068 F CFP en réparation des préjudices subis consécutifs au décès de leur mari et père ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 550 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pré-rapport rédigé par l'expert missionné par le tribunal en ordonnance en date du 9 janvier 2023 établit que ce sont des négligences dans le suivi médical et le défaut de surveillance de M. D A lors de sa prise en charge post-réanimation qui ont conduit à son décès ; elles entraînent la mise en œuvre de la responsabilité du centre hospitalier ;
- les préjudices dont ils demandent à être indemnisés concernent des pertes de revenus, un préjudice d'affection, la perte d'une chance de survie.
Par des mémoires enregistrés les 12 février et 28 mars 2024, la caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française demande au tribunal de condamner le CHPF à lui payer la somme de 1 344 738 F CFP au titre des prestations versées, assortie avec intérêts légaux.
Elle fait valoir que cette somme correspond au montant des prestations en espèces versées.
Par six mémoires en défense, enregistrés les 7 mars, 8 avril, 5 mai, 28 juin et 15 juillet 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par la SCP Normand et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal :
1°) à titre principal, rejette la requête des consorts A et les condamne aux entiers dépens ;
2°) à titre subsidiaire ramène à de plus justes proportions les indemnisations demandées et y applique un taux de perte de chance de survie qui ne saurait être supérieur à 10 % ;
3°) s'agissant de la CPS, à titre principal rejette ses prétentions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre du CHPF, à titre subsidiaire applique un taux de perte de chance de 10 % à la créance dont elle se prévaut ;
4°) limite le montant des frais irrépétibles à la somme de 240 358,83 F CFP ;
5°) statue de droit sur les dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Poulain représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Admis dans l'unité de soins intensifs du centre hospitalier de la Polynésie française le 31 juillet 2021 après avoir contracté la covid-19, M. D A, né en 1976, a été transféré le 3 août 2021 en service de réanimation où il a été intubé. Transféré ensuite en service de médecine interne le 1er septembre 2021, il est décédé le 2 septembre 2021. Après avoir saisi le juge des référés à fin d'expertise, Mme C, veuve A, ses cinq enfants et une belle-fille, estimant que la prise en charge de leur proche n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, demandent au tribunal de condamner le CHPF à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de ce décès.
Sur la responsabilité du CHPF :
2. Il résulte de l'instruction qu'en raison du contexte pandémique lors duquel M. A a été pris en charge par le CHPF, de nombreux lits de réanimation ont dû être créés en dehors du service même de réanimation et que tel était le cas des lits situés dans un endroit dénommé La Rotonde, abritant habituellement un service de chirurgie viscérale. Dès lors, M. A, pris en charge durant près d'un mois au sein même du service de réanimation, a continué d'en relever quand, après avoir été extubé, il a été placé dans La Rotonde du 30 août 2021 à 18h00 au 1er septembre 2021 à 18h30, heure à laquelle il a été transféré en médecine interne. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'expert mandaté par le tribunal, la surveillance de l'extubation s'est déroulée pendant 48 heures en service de réanimation, avant son transfert en médecine interne.
3. Il résulte également de l'instruction que, durant les 48 heures de surveillance dans La Rotonde, M. A a fait l'objet d'une oxygénothérapie aux lunettes à 5l/min avec, le 1er septembre, surveillance des constantes vitales toutes les quatre heures, entre 00h00 et 16h00, soit deux heures avant sa sortie du service de réanimation. Après son transfert dans le service de médecine interne, un interne de ce service est venu évaluer M. A à 20 heures, soit une heure et demie après son arrivée dans le service, et une surveillance infirmière rapprochée a été mise en place toutes les deux heures, compte tenu de ce que le patient, obèse et tétraparétique, était encombré et avait une toux peu efficace. L'infirmière est passée à 22h00, 24h00, 2h00, 3h30 et 4h00. Lors de ce dernier passage, l'infirmière indique " patient cyanosé, sans réaction ". Le décès de Monsieur A a été constaté à 5h40. Ainsi, et quand bien même n'aurait pas été respectée une préconisation du service de réanimation invitant à privilégier la position assise ou semi-assise de l'intéressé, il ne résulte pas des éléments produits par le CHPF, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'à compter de la sortie de M. A du service même de réanimation le 30 août, le centre hospitalier aurait commis une faute, par négligence ou défaut de surveillance de l'état de M. A, de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute imputable au centre hospitalier, les conclusions indemnitaires des consorts A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale :
5. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées aux points 2 et 3, la caisse de prévoyance sociale n'est pas fondée à soutenir que la prise en charge médicale de M. A et la surveillance médicale mise en œuvre lors de son hospitalisation sont de nature à engager la responsabilité du CHPF. Par suite, les conclusions de la caisse de prévoyance sociale tendant à ce que le CHPF lui verse la somme de 1 344 738 F CFP ne peuvent qu'être rejetés.
Sur les frais d'expertise :
6. Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal du 17 avril 2024 à la somme de 120 000 F CFP, sont mis à la charge définitive des consorts A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-11 du code de justice :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHPF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise liquidée et taxée à la somme de 120 000 F CFP sont mis à la charge définitive des consorts A.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B C veuve A, V A, B A, V A et C T-V ainsi qu'à MM. V A et V A, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale. Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400020
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