Tribunal administratif•N° 2400009
Tribunal administratif du 17 septembre 2024 n° 2400009
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
17/09/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - SantéResponsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400009 du 17 septembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 23 février 2024, Mme B A, représentée par Me Allegret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier de la Polynésie française (CH PF) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à lui verser la somme globale de 2 471 628 F CFP.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité :
- la réalisation d'une ostéotomie de Lefort 1 ne pouvait pas permettre d'obtenir le résultat occlusal recherché ; selon l'experte, c'est une ostéotomie bi-maxillaire avec Lefort 1 d'impaction postérieure et d'horizontalisation et avancée mandibulaire qui aurait dû être réalisée ; le geste chirurgical n'était donc pas indiqué ; l'absence de consolidation de l'ostéotomie maxillaire initiale est à l'origine de complications de type pseudarthrose ; ces manquements sont imputables au geste chirurgical réalisé le 7 septembre 2012 ;
- ces manquements sont la cause directe de ses préjudices ;
- elle a été contrainte de subir, du fait de ces manquements, deux interventions chirurgicales supplémentaires les 24 janvier et 17 juin 2013 ;
- la responsabilité du CHPF est engagée en raison de ces manquements ;
En ce qui concerne l'indemnisation de ses préjudices :
s'agissant de ses préjudices patrimoniaux :
- 525 000 F CFP au titre de la perte de revenus (indemnisant une perte de revenus pendant trois mois) ;
- 11 628 F CFP au titre des dépenses de santé restent à sa charge ;
s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux :
- 185 000 F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 500 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;
- 1 000 000 F CFP au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à deux sur sept du 27 novembre 2012 au 17 septembre 2013 ;
- 250 000 F CFP au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par l'expert.
Par des mémoires enregistrés les 1er février et 12 mars 2024, la caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française s'en rapporte au tribunal s'agissant de la responsabilité, et si la responsabilité du centre hospitalier de Polynésie française devait être reconnue, demande au tribunal de le condamner à lui verser la somme de 1 321 328 F CFP, qui correspond au montant des prestations en espèces, versé au titre des prestations servies pour le compte de Mme A et imputable aux manquements liés à l'opération chirurgicale du 7 septembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 5 mars 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par la SCP Normand et associés, demande au tribunal de prendre acte qu'il n'entend pas contester sa responsabilité et conclut à ce qu'une somme de 497 387,92 F CFP soit allouée à Mme A en réparation des préjudices subis.
Il fait valoir qu'il n'entend pas contester sa responsabilité et évalue le préjudice subi par Mme A à la somme de 497 387,92 F CFP.
Le 18 août 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté n° 821 CM du 3 juin 2019 rendant obligatoire pour tous les employeurs et les travailleurs du secteur d'activité du transport aérien en Polynésie française les dispositions de la la convention collective dans ledit secteur ainsi que les dispositions de ses annexes I à IV, signés le 16 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Allegret pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de rectifier une occlusion dentaire, Mme B A, née le 27 mars 1986, a subi, le 7 septembre 2012, une opération d'orthodontie réalisée par une praticienne hospitalière du centre hospitalier de Polynésie française (CHPF). Outre d'importantes douleurs consécutives à cette opération, Mme A a dû subir deux autres interventions chirurgicales, les 24 janvier et 17 juin 2013, réalisées par un chirurgien plasticien travaillant auprès de la clinique Paofai, dès lors que l'opération réalisée n'avait pas permis d'obtenir le résultat occlusal recherché. A la suite de ces opérations sont apparus progressivement plusieurs symptômes, tels une asthénie, des douleurs au niveau du bas du dos et de l'hypertension artérielle. En 2017, des lésions kystiques ont été découvertes sur radiographies et ont conduit à d'autres opérations, le 26 février 2018 et le 19 octobre 2019, réalisant le curetage des kystes. Depuis cette période, des douleurs chroniques persistent nécessitant une prise de traitement antalgique au long cours. Après avoir saisi le juge des référés à fin d'expertise, Mme A demande au tribunal de condamner le CHPF à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du CHPF :
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 22 mai 2023, que le choix de pratiquer, le 7 septembre 2012, une ostéotomie horizontale basse de Lefort 1, était trop complexe, ne permettait pas d'obtenir le résultat occlusal souhaité, et entraînait des complications de type pseudarthrose, et qu'un autre type d'ostéotomie aurait dû être proposé. Alors que le CHPF ne conteste pas sa responsabilité, ce choix chirurgical erroné caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du CHPF.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander réparation des préjudices en lien avec l'opération réalisée le 7 septembre 2012.
Sur l'évaluation des préjudices :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'alors que les lésions apparues à partir de 2017 sont indépendantes des chirurgies antérieurement pratiquées et que l'état actuel de Mme A n'est pas la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale mais d'une pathologie indépendante, l'état de santé de Mme A doit être regardé comme consolidé trois mois après l'opération du 17 juin 2013, soit à la date du 17 septembre 2013.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à la perte de revenus :
5. Il résulte des bulletins de paie versés au dossier par la requérante, et couvrant la période de décembre 2010 à décembre 2012, que l'employeur de Mme A relève de la convention collective du transport aérien dont l'article 45 prévoit que les entreprises peuvent mettre en place des accords de prévoyance. Alors que le bulletin de salaire du mois de juillet 2012 témoigne du fait qu'arrêtée en raison d'une maladie non professionnelle, l'intéressée a bénéficié d'un " salaire maladie " permettant le maintien total ou partiel de son salaire, la requérante n'a pas produit les documents attestant du versement, après l'opération en litige, des indemnités résultant de l'accord de prévoyance, que le tribunal lui a demandés par mesure d'instruction en date du 1er juillet 2024. Par suite, la requérante n'établit pas la réalité du préjudice consistant en une perte de revenus consécutifs aux arrêts travail prescrits en raison de l'acte chirurgical fautif et n'est donc pas fondée à en demander réparation.
Quant aux dépenses de santé :
6. L'article 43 de la convention collective du transport aérien déjà évoquée stipule que le salarié bénéficie du remboursement de frais médicaux complémentaire à celui de la Caisse de Prévoyance Sociale, dans les conditions qu'il détermine, notamment par accord particulier d'entreprise pouvant permettre un taux de remboursement par l'entreprise supérieur à ceux prévus par la convention. Dans ces conditions, par les pièces versées au dossier, Mme A n'établit pas la réalité du préjudice financier consistant en une somme de 11 628 F CFP qui serait restée à sa charge au titre des dépenses de santé, et n'est donc pas fondée à en demander réparation.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A a été de 100 % pendant 10 jours, de 25 % pendant 90 jours, de 15 % pendant 58 jours, de 10 % pendant 93 jours, et a été lentement dégressif pendant 44 jours jusqu'à la date de consolidation. Calculé sur la base de 3 000 F CFP par jour de déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A la somme de 158 100 FCFP pour sa réparation.
Quant au préjudice d'agrément :
8. Mme A n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, subir un préjudice d'agrément distinct de celui qui est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, il ne peut être fait droit à cette demande.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l'instruction que Mme A a enduré des souffrances physiques et morales entre le 7 septembre 2012 et le 17 septembre 2013. En outre, la faute commise a nécessité deux interventions chirurgicales réalisées sous anesthésie générale. Les souffrances physiques et morales ont été évaluées à 2 sur une échelle allant de 1 à 7 par l'experte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante pour le réparer la somme de 254 000 F CFP.
Quant au préjudice esthétique :
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les deux interventions supplémentaires, qui ont dû être réalisées pour corriger l'opération fautive, sont à l'origine d'œdèmes au visage qui se sont produits sur la période allant du 24 janvier au 24 février 2013, puis sur la période du 17 juin au 17 juillet 2013. Le préjudice esthétique ainsi subi par Mme A ayant été évalué à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant à la requérante pour le réparer une somme de 222 000 F CFP.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHPF à verser à Mme A une somme totale de 634 100 F CFP.
Sur les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale :
12. Il résulte de l'instruction, notamment de l'état des débours produit, que la caisse de prévoyance sociale a été amenée à prendre en charge des indemnités journalières, des prestations en nature et des actes de chirurgie générale. L'imputabilité de ces débours à la faute commise est attestée par le médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale. Par suite, il y a lieu de condamner le CHPF à verser à la caisse de prévoyance sociale la somme non contestée de 1 321 328 F CFP.
Sur les frais d'expertise :
13. Les frais et honoraires de l'expert désigné à la suite de l'ordonnance du 15 décembre 2022, taxés et liquidés à la somme de 274 463 F CFP (2 300 euros) par ordonnance du 27 juin 2023 du président de ce tribunal, doivent être mis à la charge définitive du CHPF.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHPF est condamné à verser à Mme A la somme de 634 100 F CFP.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 274 463 F CFP (2 300 euros) sont mis à la charge définitive du CHPF.
Article 3 : Le CHPF versera à la caisse de prévoyance sociale la somme de 1 321 328 F CFP au titre de ses débours.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale.
Copie en sera adressée à l'expert et au service administratif régional de la cour d'appel de Papeete.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère.
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400009
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