Tribunal administratif•N° 1700168
Tribunal administratif du 12 décembre 2017 n° 1700168
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/12/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700168 du 12 décembre 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2017 et 24 août 2017, Mme Alexandrine G. demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers n°12-035-2/MAA.AU.PPTE délivré le 21 janvier 2013 à Mme E. P. sur la parcelle cadastrée n°62 section BN, à Papeete ; 2°) de condamner Mme P. à une amende de 1 000 000 F CFP ; 3°) d’ordonner la démolition de la construction édifiée illégalement par Mme P. .
Elle soutient que :
- le permis de travaux immobiliers a été obtenu par fraude de Mme P. qui a sciemment omis de préciser que la parcelle 62 BN avait fait l’objet d’un partage le 24 février 1986 entre Mme T. et Mme H.. Puis Mme P. a acquis le lot B2 auprès de Mme H. pour une superficie de 147,10 m². Or elle a produit un document indiquant l’existence d’une habitation sur une parcelle d’une superficie de 600 m² et sur laquelle elle n’envisageait que des travaux de finition ;
- la construction édifiée se révèle dangereuse pour les habitations alentours dès lors qu’elle ne dispose pas d’évacuation des eaux pluviales.
Vu la décision attaquée.
Par mémoires en défense enregistrés les 2 août 2017 et 24 novembre 2017, la Polynésie française conclut au non lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’à la suite de la demande de la requérante, le permis a été rendu caduc compte tenu des éléments erronés qui ont été produits au soutient de la demande de permis.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2017, Mme P., représenté par Me Malgras, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- Mme G. ne démontre pas sa qualité et son intérêt à agir ;
- Il n’y a lieu de statuer puisque la Polynésie française a prononcé la caducité du permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Emerata P. a déposé en juillet 2012, auprès des services de la mairie de Papeete, une demande d’autorisation de travaux immobiliers sur une parcelle cadastrée BN n°62 dénommée « propriété NT Brander lot 55 », d’une superficie de 612 m², à Papeete. Les travaux envisagés consistaient, selon Mme P., « à terminer les finitions de la maison existante ». Ces adaptations mineures à une construction existante, sur une parcelle de plus de 600 m² avec pignon sur voirie publique, étaient conformes à la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme et notamment à l’exigence de disposer d’une parcelle d’au moins 400 m² figurant au plan général d’aménagement de la commune de Papeete. Le permis de travaux immobiliers lui a donc été délivré par la Polynésie française par une décision du 21 janvier 2013. Cependant la Polynésie française a été informée par un courrier de Mme G. que Mme P. n’avait acquis, par acte de vente du 19 avril 1987, qu’une parcelle d’une superficie de 147,10 m² cadastrée BN n°113. Mme G. demande notamment au tribunal l’annulation du permis de travaux immobiliers obtenu par fraude par Mme P. .
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article LP.114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) L’autorisation de travaux immobiliers devient caduque si les pièces et renseignements fournis se révèlent faux ou erronés (…) ».
3. Dans le cadre de sa demande de travaux immobiliers, Mme P. ayant produit un document sur lequel ne figurait pas la division de la propriété Brander, qu’elle ne pouvait ignorer ayant acquis seulement 147,10 m² de ce lot, la Polynésie française en cours d’instance a prononcé la caducité du permis de travaux immobiliers sur le fondement des dispositions précitées, par une décision du 28 juin 2017 qui est devenue définitive. Or la caducité ainsi prononcée en application des dispositions du code de l’aménagement de la Polynésie française doit être regardée, eu égard à son objet, comme un retrait du permis de travaux immobiliers. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme G. tendant à l’annulation dudit permis de construire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la démolition de la construction et à ce qu’une amende soit infligée à Mme P. : 4. Aux termes de l’article D.117-1 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « §.1.- Est passible de 2 à 4 mois d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs CFP :- quiconque aura transgressé les dispositions des articles LP.114-6, D.114-8, D.114-9, D.114- 12, LP.114-14, D.115-1 du présent code (…) ». Selon l’article D.117-2 du même code: «(...)Les auteurs des travaux immobiliers ou de lotissement effectués sans autorisation ou en non conformité des autorisations accordées, pourront en outre être condamnés à la remise en état des lieux(…)». 5. Ces dispositions organisent les sanctions pénales et les sanctions complémentaires aux sanctions pénales prononcées par les tribunaux judiciaires à l’encontre des auteurs de l’infraction. Il n’appartient donc qu’à ces juridictions de connaître des conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit ordonné la démolition de la construction objet du permis de travaux immobiliers caduc, ainsi que l’amende éventuellement prononcée en application des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fin de non recevoir opposées en défense, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du permis de travaux immobiliers contesté, et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G. tendant à l’annulation du permis de travaux immobiliers délivré le 21 janvier 2013 à Mme P..
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G., à Mme P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 décembre 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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