Conseil d'Etat491217

Conseil d'Etat du 30 septembre 2024 n° 491217

CE, Section du Contentieux, 10ème chambre jugeant seule – Décision – Plein contentieux

Date de la décision

30/09/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

CE

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Conseil d'Etat n° 491217 du 30 septembre 2024 Section du Contentieux 10ème chambre jugeant seule Vu la procédure suivante : Le syndicat mixte Fenua Ma a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de le décharger des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2014 et 2015, de la contribution des patentes pour les exercices 2014, 2015, 2020 et 2021, de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 2014 et 2015 et de l'impôt foncier pour les exercices 2015 et 2021. Par un jugement n° 2100543 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a accordé les décharges sollicitées. Par un arrêt n° 22PA03923 du 25 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du gouvernement de la Polynésie française, annulé ce jugement et remis à la charge du syndicat mixte les impositions en litige. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte Fenua Ma demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - la loi du pays n° 2020-20 du 3 août 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du Syndicat Mixte Ouvert Fenua Ma ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 25 septembre 2024, présentée par le syndicat mixte Fenua Ma ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, le syndicat mixte ouvert Fenua Ma soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de méconnaissance des règles relatives à la charge de la preuve qui doit être dans cette hypothèse une preuve objective, et, en tout état de cause, d'insuffisance de motivation, en ce qu'il retient que d'autres entreprises sont susceptibles d'exercer en tout ou partie les mêmes activités alors que la cour doit rechercher si des entreprises privées exercent effectivement la même activité que le syndicat ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le syndicat doit être regardé comme s'étant livré à des opérations à caractère lucratif alors qu'il n'a pas été établi que les tarifs pratiqués à l'égard des personnes privées sont équivalents à ceux que pratiquent des entreprises privées et que la modulation du prix en fonction d'un critère environnemental qu'il pratique est normalement pratiquée par des sociétés privées ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient que les immeubles du syndicat ne sont pas improductifs de revenus, alors que le syndicat exerce une activité de service public administratif et que cette condition ne s'applique pas aux immeubles affectés à un service public ; - d'erreur de droit en ce qu'il estime que l'article Lp 7 de la loi du pays du 3 août 2020, qui suspend le délai de reprise imparti à l'administration jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, vise ainsi, non le 24 mai 2020, date fixée initialement par ce même article 4, mais le 10 juillet 2020, en retenant que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'à cette date par la loi du 11 mai 2020. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat mixte Fenua Ma n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte Fenua Ma. Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 30 septembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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