Tribunal administratif•N° 2300977
Tribunal administratif du 26 septembre 2024 n° 2300977
TA75, Tribunal administratif de Paris, 4e Section - 1re Chambre – Décision – Rejet
Date de la décision
26/09/2024
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA75
Domaines
Police administrative
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2300977 du 26 septembre 2024
Tribunal administratif de Paris
4e Section - 1re Chambre
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 18 avril 2024 sous le n° 2300977, la société NetJets aviation Inc., représentée par Mes Charles et Frühling, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rapport du 18 août 2021 par lequel la direction de la sécurité de l'aviation civile a constaté une infraction de catégorie 3 à son encontre ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir à l'encontre de l'acte attaqué et sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- l'acte attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés ne constituaient pas une infraction et que, à supposer même une telle infraction, elle ne saurait relever de la catégorie 3 réservée aux non-conformités ayant un impact majeur sur la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, enregistrée après l'expiration du délai raisonnable d'un an après la notification de l'acte attaqué, est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office, tiré de ce que, à la date d'introduction de la requête, l'acte attaqué ne faisait pas grief et que la requête est dès lors irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la société Netjets aviation a répondu au moyen d'ordre public. Elle fait valoir que l'acte attaqué lui fait grief et qu'elle est recevable à en contester la légalité.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2023 et 18 avril 2024 sous le n° 2317090, la société NetJets aviation Inc., représentée par Mes Charles et Frühling, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 23 mars 2023 par lequel la direction de la sécurité de l'aviation civile a clos le constat attaqué dans la requête enregistrée sous le n° 2300977 et a refusé de le supprimer ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir à l'encontre du courrier attaqué et sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ;
- le courrier attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits relevés ne constituaient pas une infraction et que, à supposer même une telle infraction, elle ne saurait relever de la catégorie 3 réservée aux non-conformités ayant un impact majeur sur la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 23 mars 2023 ne fait pas grief à la société requérante, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Mes Frühling et Sanchez, pour la société Netjets aviation Inc.
Considérant ce qui suit :
1. La société NetJets aviation Inc. exploite des jets privés. Le 16 août 2021, un de ses appareils volant de Bora Bora à Los Angeles a fait escale à Tahiti et a été contrôlé par un inspecteur de piste français relevant de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC). Celui-ci a relevé que des sacs et de l'avitaillement se trouvaient dans les toilettes de l'appareil, alors qu'ils auraient dû être rangés, et a estimé que ces faits constituaient une non-conformité relevant de la catégorie 3, ayant un impact majeur sur la sécurité en méconnaissance des articles A6-II-2.2.3.1(e) et A6-II-3.4.3.1(e) de la convention relative à l'aviation civile internationale. Ce rapport d'inspection au sol a également mentionné que des mesures correctives avaient été prises avant le décollage, en rangeant ces objets dans un compartiment dédié à la cargaison. Il a été adressé à la société le 18 août 2021. Le 23 mars 2023, à la suite de divers recours formés par la requérante, le directeur technique navigabilité et opérations de la DSAC lui a adressé un courrier par lequel il lui annonçait, au regard des mesures correctives prises avant le départ de l'aéronef, " clore le constat de catégorie 3 () sans qu'aucune infraction ne soit retenue à l'encontre de l'opérateur ", mais ne pas être en mesure de supprimer ce constat. Par la requête enregistrée sous le n° 2300977, la société NetJets aviation Inc. conteste le rapport d'inspection au sol du 16 août 2021. Par celle enregistrée sous le n° 2317090, elle doit être regardée comme contestant le courrier du 23 mars 2023 en tant qu'il refuse de supprimer ce rapport d'inspection au sol.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas portent sur une situation identique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu des les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur le rapport d'inspection au sol du 16 août 2021 :
3. Le rapport d'inspection au sol du 16 août 2021 se borne à relater la présence d'objets dans les toilettes avant de l'appareil en cause, à indiquer qu'elle est susceptible de constituer un manquement de catégorie 3 aux articles A6-II-2.2.3.1(e) et A6-II-3.4.3.1(e) de la convention relative à l'aviation civile internationale et que des mesures correctives ont été prises avant le décollage de l'appareil. Il ne constitue ainsi qu'un acte préparatoire à une éventuelle sanction, que l'autorité administrative a d'ailleurs renoncé à prononcer en raison des mesures correctives, mais qui seule aurait été susceptible de recours et à l'occasion de laquelle la régularité du rapport d'inspection aurait pu être contestée. Si la société requérante soutient que la seule existence de ce rapport d'inspection constatant une non-conformité a conduit à la diminution d'un " ratio " dont elle ne précise ni la nature, ni le mode de calcul, le ministre fait valoir sans être contesté que ce dernier est calculé en tenant compte des seuls événements intervenus durant les douze mois précédents, de sorte que l'existence de ce rapport était sans incidence à la date d'introduction de la requête. Enfin, la seule communication à d'autres autorités administratives, par l'administration française, des informations mentionnées dans ce rapport d'inspection, dont la matérialité n'est pas contestée, n'est pas susceptible, par elle-même, de faire grief, dès lors que d'éventuelles sanctions prises sur son fondement pourront être contestées par la suite. Il en résulte que le rapport d'inspection au sol du 16 août 2021 ne fait pas grief à la société NetJets aviation Inc. et n'est, par suite, pas susceptible de recours. Les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le courrier du 23 mars 2023 :
4. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, le rapport d'inspection au sol du 16 août 2021 ne fait pas grief à la société requérante, elle n'est pas plus recevable à contester la décision refusant de le supprimer plutôt que de le clore. Les conclusions tendant à son annulation doivent donc également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société NetJets aviation Inc. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société NetJets aviation Inc. et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
G. ALa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2300977 - 2317090
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