Tribunal administratif2400382

Tribunal administratif du 11 septembre 2024 n° 2400382

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

11/09/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400382 du 11 septembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " la publication au journal officiel franco-polynésien du texte adopté n° 2024-21, ordonner qu'il soit avisé du moment de la publication afin de pouvoir prendre connaissance au JOPF de cette publication ainsi que pour pouvoir décompter en cas de retard le montant de l'astreinte, et prononcer cette astreinte, arrêtée à un montant de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par heure et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - les membres de la juridiction doivent être récusés ; - il a intérêt pour agir ; - il y a urgence et la mesure est utile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La requête dont M. B saisit le tribunal administratif de la Polynésie française, demandant qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française la publication au JOPF du texte adopté n° 2024-21 fait suite, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de la requête, à ses " demandes de publication restées infructueuses ". Les conclusions soumises au juge des référés font ainsi nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code, et en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 11 septembre 2024. Le juge des référés, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400382

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